CETATEXT000048512478 J4_L_2023_12_00023NT01912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/24/CETATEXT000048512478.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2023, 23NT01912, Inédit au recueil Lebon 2023-12-01 CAA de NANTES 23NT01912 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne. Par un jugement n° 2302674 du 9 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er février 2023 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin
- Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2302069 du 23 février 2023, devenu définitif, avait rejeté la requête de M. B... contre le même arrêté ; - l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique pas la remise du guide du demandeur d'asile ; - il s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a présenté aucun mémoire. Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le premier juge a omis de prononcer un non-lieu à statuer, en raison du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2023 devenu définitif à la date du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le requérant, se disant M. B... ainsi que ressortissant camerounais né le 14 août 1994, déclare être entré en France le 18 décembre
- Le 2 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, ses empreintes ayant été relevées en Espagne le 26 septembre 2022 sous le n° ES 2
- Saisies par les autorités françaises le 5 janvier 2023, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 18 janvier
- Par un arrêté du 1er février 2023, dont M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 9 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er février 2023 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire fait appel de ce jugement.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant transfert aux autorités espagnoles. Ce jugement n'était pas intervenu à la date de l'enregistrement, le 21 février 2023, de la seconde demande d'annulation de cet arrêté préfectoral présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes. Cependant, à la date du jugement attaqué, le 9 juin 2023, le premier jugement du tribunal administratif de Nantes était devenu définitif. Par conséquent, le tribunal a omis, dans le jugement attaqué, de prononcer un non-lieu à statuer en conséquence de ce premier jugement devenu définitif. Dès lors, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2302674 du 9 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre
- La rapporteure P. Picquet Le président L. LainéLe greffier C. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT01912