CETATEXT000048512489 J5_L_2023_11_00020NC02857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/24/CETATEXT000048512489.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/11/2023, 20NC02857, Inédit au recueil Lebon 2023-11-28 CAA de NANCY 20NC02857 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS M & R AVOCATS Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Sarrebourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement, à défaut in solidum, sinon conjointement, la société Zillhardt et Staub (SMAC), la société Mijolla Monjardet Architecture, la société Cholley Ingénierie et la société AIC Ingénierie, représentées par Me Guigon ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC au titre des désordres affectant le gymnase situé rue Pierre de Coubertin à Sarrebourg, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 6 943,05 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire et de mettre à la charge de ces sociétés les entiers frais et dépens ainsi que la somme, à la charge de chacune d'elle, de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801490 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2020 et le 27 septembre 2021, la commune de Sarrebourg, représentée par M et R avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1801490 du 31 juillet 2020 ; 2°) de condamner à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie à lui verser la somme de 54 796,56 euros TTC à parfaire, à raison des désordres affectant le gymnase situé Pierre de Coubertin ainsi qu'à l'indemniser des sommes exposées au titre des frais d'expertise judiciaire dont le montant a été fixé à 6 943,05 euros TTC ; 3°) de condamner solidairement, à défaut in solidum, sinon conjointement, les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie aux entiers frais et dépens ; 4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg, avec capitalisation ; 5°) de condamner les sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie, AIC Ingénierie à lui payer chacune une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Zillhardt et Staub (SMAC) dans les désordres affectant la salle de sport ; - à titre principal, le désordre affectant l'ouvrage, consistant en des infiltrations d'eau ayant provoqué des affaissements du sol du gymnase et l'apparition de champignons lignivores, est de nature décennale dès lors qu'il le rend impropre à sa destination au regard des risques de chute et compromet sa solidité ; - il est imputable à la société Zillhardt et Staub (SMAC), qui a réalisé les travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage, et au groupement de maîtrise d'œuvre, qui était chargé de la direction de l'exécution des travaux ; - à titre subsidiaire, ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société Zillhardt et Staub (SMAC), qui n'a pas exécuté ses travaux conformément aux prescriptions relevant du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son lot, et celle du groupement de maîtrise d'œuvre, qui a mal exécuté sa mission de direction de l'exécution des travaux ; - elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs : le mode et la fréquence du nettoyage du sol par autolaveuse étaient parfaitement adaptés au revêtement ; alors qu'elle a changé de procédé pour nettoyer son sol depuis 2016, les infiltrations persistent de sorte que l'entretien du gymnase n'est pas la cause des infiltrations ; - la responsabilité des constructeurs est in solidum engagée à son égard ; les fautes des sociétés Zillhardt et Staub (SMAC), Mijolla Monjardet Architecture, Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie ont concouru au même fait générateur du préjudice ; à défaut, elles devront être condamnées pour la quote-part définie pour chacune d'elle par l'expert judiciaire ; - les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 54 796,56 euros TTC et les frais d'expertise judiciaire supportés par la commune, à la somme de 6 943,05 euros TTC. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la société Mijolla Monjardet Architecture, représentée par Me Zine, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, à la condamnation des sociétés SMAC siège et SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub sur le fondement de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de limiter le montant des condamnations à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera imputé à la commune ; 3°) à titre plus subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre elle-même et les sociétés Cholley Ingénierie et AIC Ingénierie, SMAC siège et SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 1,66 % et à la condamnation de ces sociétés à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge en fonction de ce partage ; 4°) à ce que la faute du maître d'ouvrage exonère les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 10 % ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sarrebourg la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale n'est pas engagée, dès lors que le désordre ne lui est pas imputable : . l'origine du problème reste toujours indéterminée ; . en tout état de cause, la responsabilité de l'architecte, qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, ne peut être recherchée pour des fautes ponctuelles d'exécution des entreprises dans le cadre de sa mission de direction de travaux, laquelle n'englobe pas la surveillance du chantier ; - le sinistre résulte du nettoyage du sol à grandes eaux par la commune, ce qui constitue une faute de nature à exonérer, au moins partiellement, les constructeurs de leur responsabilité ; - la commune a prononcé sans réserve la réception des travaux de la société Zillhardt et Staub (SMAC) de sorte qu'elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ; - les sociétés SMAC siège, SMAC établissement secondaire Zillhardt et Staub et les sociétés AIC Ingénierie et Cholley Ingénierie doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - sa part de responsabilité doit être limitée à 1,66 % au plus. Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2021 et 28 octobre 2021, la société Zillhardt et Staub (SMAC) représentée par la Selarl Le Discorde-Deleau, conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, si la cour devait reformer le jugement et retenir sa responsabilité : - à ce que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 54 796,56 euros TTC ; - à ce que sa quote-part de responsabilité soit limitée à hauteur de 50 % ; - à ce que les sociétés AIC Ingénierie, Cholley Ingénierie et Mijolla Monjardet Architecture soient condamnées solidairement, à défaut in solidum, à la garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à charge de la commune de Sarrebourg une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, dès lors, que les désordres de l'ouvrage, affectant le sol du gymnase, ne lui sont pas imputables au regard de son périmètre d'intervention : . les infiltrations, cantonnées au niveau des galeries de circulation et des tribunes de la salle de sport, pour lesquelles elle a procédé à quatre interventions n'ont, à aucun moment, concerné le périmètre de la salle de sport en elle-même ; . il n'y a plus eu d'arrivée d'eau en provenance des descentes d'eaux pluviales depuis sa dernière intervention le 15 octobre 2011, comme le souligne l'expert ; . le rapport de l'expert constate la présence d'eau sous le revêtement de sol et non sur le revêtement de sorte que l'infiltration d'eau ne vient pas de la couverture ; . le nouveau désordre invoqué par la commune, à hauteur d'appel, apparu après les opérations d'expertise et 14 ans après la réception des travaux, soit hors délai décennal, doit être écarté des débats ; - les affaissements du sol du gymnase et l'apparition de champignons lignivores trouvent leur cause exclusive dans la faute de la commune qui, de 2008 à 2016, a procédé à 416 lavages à grandes eaux du sol du gymnase, au moyen d'une autolaveuse inadaptée à ce revêtement ; - sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, dès lors que ses travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 10 décembre 2007 et que, subsidiairement, la faute que lui reproche la commune est sans lien avec le préjudice dont elle demande réparation ; - à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, la quote-part de responsabilité de la commune ne saurait être inférieure à 50 % compte tenu du défaut d'entretien adéquat dont elle s'est rendue coupable ; - le rapport d'expertise souffre de carence quant à la détermination du coût des travaux de reprise : . le devis de la société A..., retenu par l'expert, est entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors que M. A... est intervenu en qualité de sapiteur ; . le coût des travaux de reprise doit être définitivement fixé à la somme maximale de 54 796,56 euros TTC, sans que la commune puisse à l'avenir procéder indéfiniment à des travaux de reprise complémentaires ; - les maîtres d'œuvre, qui ont manqué à leur mission de direction et de surveillance de l'exécution des travaux, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, représentant la commune de Sarrebourg. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.