CETATEXT000048512495 J5_L_2023_11_00021NC00894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/24/CETATEXT000048512495.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2023, 21NC00894, Inédit au recueil Lebon 2023-11-30 CAA de NANCY 21NC00894 2ème chambre autres C M. MARTINEZ BAROCHE Mme Hélène BRODIER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après EURL) Ankaro a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes réclamés au titre de la période du 29 octobre 2013 au 31 décembre 2016 ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2014. Par un jugement no 1900057 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars et 5 août 2021, l'EURL Ankaro, représentée par Me Baroche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réunion de synthèse du 14 décembre 2017, qui s'est tenue conjointement à celle de la procédure de contrôle d'une autre société, l'a privée d'un débat oral et contradictoire régulier et a méconnu le principe d'indépendance des procédures de contrôle et le principe du contradictoire ; - en lui opposant l'absence d'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu, l'administration fiscale a ajouté une condition non prévue à l'article 268 du code général des impôts ; - l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne comporte pas d'autre condition que celle tenant à ce que l'acquisition par le vendeur n'ait pas ouvert de droit à déduction de la taxe lors de cette acquisition ; - elle doit bénéficier, en l'espèce, du régime de taxation sur la marge, applicable lorsque les transformations subies par un terrain à bâtir entre son acquisition initiale et sa revente sont limitées à la division de celui-ci en lots, dès lors que le terrain acquis, qui supportait une ferme impropre à l'usage d'habitation, devait être assimilé à un terrain à bâtir et non considéré comme un terrain bâti. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige est limité aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à hauteur de 62 634 euros ; - les moyens soulevés par la société Ankaro ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'Eurl Ankaro a été créée le 29 octobre 2013 pour exercer une activité d'achats, de vente et de viabilisation de terrains. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 29 octobre 2013 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 31 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, établie dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a procédé à plusieurs rehaussements tant en matière d'impôt sur les sociétés, ceux-ci ayant été acceptés par le contribuable, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle les observations présentées par la société en réponse ont donné lieu à une réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement, en droits et majorations, pour un montant de 13 345 euros, que l'Eurl requérante n'a pas contestée dans sa réclamation préalable du 30 avril 2018. Des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement, le 30 mars 2018, pour un montant de 62 634 euros, en droits et majorations. L'administration a rejeté la réclamation préalable formée pour contester ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une décision du 28 novembre 2018. La société Ankaro relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager. 3. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle diligentées par la vérificatrice de l'Eurl Ankaro ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise, lors de deux rencontres les 12 et 17 octobre 2017, en présence de la comptable qui avait été mandatée à cette fin par le gérant de l'entreprise. La société requérante n'allègue pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'auraient pas offert à son gérant la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice. Par ailleurs, et alors que celle-ci n'était pas tenue d'informer le gérant des rectifications qu'elle envisageait afin de le mettre en mesure d'en débattre avec elle, elle a organisé une réunion de synthèse le 14 décembre 2017, au siège de l'entreprise, en présence cette fois-ci de ce dernier. Cette réunion s'est déroulée simultanément avec la réunion de synthèse de la SARL RM Constructions, dont il est également le gérant, qui exerce la même activité, a le même siège social et faisait l'objet d'une vérification de comptabilité menée par une autre vérificatrice. En se bornant à invoquer cette modalité d'organisation de la réunion de synthèse, l'Eurl Ankaro n'établit pas, dans ces conditions, que cette seule réunion conjointe en fin de procédure de contrôle aurait été de nature à affecter le débat oral et contradictoire et à entacher ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que cette réunion de synthèse du 14 décembre 2017 n'a entraîné aucun risque de confusion entre les procédures de contrôle et, en particulier, qu'aucune conséquence n'a été tirée pour l'Eurl Ankaro de la procédure suivie à l'égard de la société RM Constructions. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de tenue de cette réunion caractériseraient une méconnaissance du principe d'indépendance des procédures de contrôle doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b. du 2. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 6. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
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