CETATEXT000048518758 J5_L_2023_11_00021NC01124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/87/CETATEXT000048518758.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/11/2023, 21NC01124, Inédit au recueil Lebon 2023-11-28 CAA de NANCY 21NC01124 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS LEMONNIER - BARTHE M. Arthur DENIZOT M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le préfet de la région Grand Est a autorisé M. D... A... à exploiter une surface de 28 ares 18 centiares sur les trois parcelles BC 494, BC 497 et BC 498 situées sur la commune de Damery. Par un jugement n° 1900263 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril, 21 septembre 2021 et 18 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Moittié de la Selarl Duterme-Moittié-Rolland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le préfet de la région Grand Est a autorisé M. D... A... à exploiter une surface de 28 ares 18 centiares sur les trois parcelles BC 494, BC 497 et BC 498 situées sur la commune de Damery ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a fait une inexacte application des critères de priorisation complémentaires prévus par les dispositions du IV de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne en ne lui allouant pas les 20 points prévus au titre du critère n° 4 du tableau VI des critères de priorisation complémentaires et leur pondération ; - le préfet a fait une inexacte application des critères de priorisation complémentaires prévus par les dispositions du IV de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne en attribuant 20 points à M. A... au titre du critère n° 4 du tableau VI ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait relative au lieu du siège de l'exploitation de M. A... ; par conséquent, le préfet a fait une inexacte application des critères de priorisation complémentaires prévus par les dispositions du IV de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne en attribuant 20 points à M. A... au titre du critère n° 5 du tableau VI. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 29 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Barthe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... était locataire, au titre d'un bail rural conclu le 24 mai 1996, des parcelles cadastrées section BC nos 494 et 497 et section BC n° 498 pour une superficie totale de 28 ares et 18 centiares situées sur le territoire de la commune de Damery. Le 16 octobre 2017, Mme F... B..., propriétaire de ces parcelles, a donné congé à M. B... pour le 31 octobre 2019. Par une demande adressée le 18 juillet 2018, M. A... a sollicité l'autorisation d'exploiter ces parcelles. Par une décision du 4 décembre 2018, le préfet de la région Grand Est a autorisé M. A... à exploiter cette surface. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2018 : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. (...) III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. (...) IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1. V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (...) ". Selon l'article L. 331-2 du même code : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (...) ". 3. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne : " I. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) établit, pour répondre aux objectifs du contrôle des structures et aux orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis dans le présent arrêté. (...) ". Selon l'article 5 de ce SDREA : " (...) En cas de pluralité de candidatures ayant le même rang de priorité au regard des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité administrative délivre plusieurs autorisations, sauf si, pour le rang de priorité en question, la prise en compte des critères de priorisation complémentaires et leur pondération définis dans le présent article permet de départager les candidatures concurrentes en fonction de l'intérêt de chacune des opérations envisagées. (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.