CETATEXT000048518765 J5_L_2023_11_00022NC03020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/87/CETATEXT000048518765.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/11/2023, 22NC03020, Inédit au recueil Lebon 2023-11-30 CAA de NANCY 22NC03020 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI M. Arthur DENIZOT M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 2105975 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Burkatzki, avocat de Mme D..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la régularité du jugement attaqué : - la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement n'est pas suffisamment motivé concernant l'intérêt supérieur des enfants ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé et la vie privée et familiale de la requérante ; s'agissant de l'arrêté contesté : - le rapport présenté devant l'OFII n'a pas été rédigé par une personne compétente ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la disponibilité du traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ; - en méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 3 décembre 1982, entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 octobre 2018 et 23 avril 2019. Mme D... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020 en raison de son état de santé. Le 24 novembre 2020, Mme D... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement du 20 janvier 2022, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme D... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevés dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme D... a écarté ces moyens en indiquant que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'impliquaient pas que les enfants soient séparés de leurs parents. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un insuffisante motivation sur sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. En dernier lieu, si Mme D... soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit manifeste d'appréciation concernant son état de santé et le respect de sa vie privée et familiale, de tels moyens, relatifs au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. 6. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-3 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.