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23NC00965

CETATEXT000048518781 J5_L_2023_11_00023NC00965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/87/CETATEXT000048518781.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/11/2023, 23NC00965, Inédit au recueil Lebon 2023-11-30 CAA de NANCY 23NC00965 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ M. Marc AGNEL Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs leur a refusé un titre de séjour. Par un jugement n°s 2201072 et 2201073 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, le préfet du Doubs, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A... présentées devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2002 a été présentée sur les mêmes fondements juridiques et éléments de fait que celles ayant donné lieu à la décision de refus du 23 septembre 2021, devenues définitives ; par conséquent le caractère purement confirmatif de la décision du 13 avril 2022 ne nécessitait pas de nouvel examen au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; au demeurant ce sont les mauvais traitements et défaut de soins infligés par M. et Mme A... à leurs six enfants mineurs qui ont conduit à leur placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France pour la première fois le 30 mai
  2. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées par des décisions du 12 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars
  3. Par des arrêtés du 17 mai 2019 le préfet du Doubs a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés sont alors retournés en Albanie le 23 juillet 2020 dans le cadre de l'aide au retour. Après avoir obtenu des passeports de la part des autorités albanaises, ils sont revenus en France en avril 2021, selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'OFPRA a déclaré irrecevables par des décisions du 4 juin
  4. Par un jugement du 6 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 9 juillet 2021 par lesquels le préfet du Doubs avait fait obligation à M. et Mme A... de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, par arrêtés du 23 septembre 2021, le préfet du Doubs a de nouveau obligé les intéressés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. Ces derniers ont alors sollicité le 20 janvier 2022 leur admission exceptionnelle au séjour ou, subsidiairement, le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en faisant valoir l'existence de motifs exceptionnels et l'intérêt de leurs enfants. Par deux courriers datés du 13 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme A....
  5. S'il est exact que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2021 sont devenus définitifs à défaut d'avoir été contestés, cette circonstance n'avait pas pour effet de placer le préfet du Doubs dans une situation de compétence liée afin d'examiner les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentés ultérieurement par les époux A... le 20 janvier 2022, alors même que ces derniers n'auraient fait valoir à l'appui de leurs demandes aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, en se refusant à examiner la situation des époux A..., notamment au regard de l'intérêt de leurs enfants mineurs, en s'estimant lié par ses précédents arrêtés du 23 septembre 2021, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ses décisions du 13 avril 2022 en retenant ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre
  6. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. MartinezLa greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 23NC00965 2

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