CAA de Toulouse, 3ème chambre, 05/12/2023, 22TL00718
CETATEXT000048518854 J_L_2023_12_00022TL00718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/88/CETATEXT000048518854.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 05/12/2023, 22TL00718, Inédit au recueil Lebon 2023-12-05 CAA de TOULOUSE 22TL00718 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER TERRITOIRES AVOCATS Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE Mme PERRIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement foncier agricole La Ronde a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme de 34 048 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des inondations régulières de ses terres agricoles et d'enjoindre à cet établissement public d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 novembre 1997 pour remédier à ces désordres.
Par un jugement n° 1902842 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le groupement foncier agricole La Ronde, représenté par Me Piton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme globale de 34 048 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de venues d'eaux pluviales sur les parcelles agricoles qu'il exploite ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, d'une part, procéder à la liquidation des indemnités sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant ses parcelles tels que préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 18 novembre 1997, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la communauté de communes Pays d'Apt Luberon, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du groupement foncier agricole La Ronde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, au 9 novembre 2023 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, le groupement foncier agricole La Ronde déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 96-3917 du 18 décembre 2002, ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Pays d'Apt soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la modification de la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant son fonds et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière d'exécuter les travaux préconisés par l'expert. Se plaignant de l'entretien qu'elle assure du fossé d'écoulement des eaux pluviales depuis 24 ans, de l'inondation des parcelles agricoles qu'elle exploite, des pertes de récoltes subséquentes et des travaux de réfection du chemin privé desservant ses parcelles agricoles et la ferme La Ronde à la suite d'un orage survenu le 7 mai 2018, le groupement foncier agricole La Ronde a, par une lettre du 17 mai 2019, saisi la communauté de communes Pays d'Apt Luberon d'une demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement grevant ses parcelles sur le fondement de l'article 641 du code civil et, d'autre part, des préjudices qu'elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.
Sa demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2019. Le groupement foncier agricole La Ronde relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Pays d'Apt Luberon à lui verser la somme de 34 048 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des inondations régulières de ses terres agricoles et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 novembre 1997.
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE:
Article 1 : Il est donné acte du désistement du groupement foncier agricole La Ronde de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays d'Apt Luberon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole La Ronde, à la communauté de communes Pays d'Apt Luberon et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22TL00718 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.
67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.