CETATEXT000048518867 J_L_2023_12_00023TL00308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/88/CETATEXT000048518867.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 05/12/2023, 23TL00308, Inédit au recueil Lebon 2023-12-05 CAA de TOULOUSE 23TL00308 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER GEORGE JULIEN M. Eric REY-BÈTHBÉDER Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée ESE France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte de déchets, sur une période de quatre ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté. Par une ordonnance n° 2205249 du 30 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société ESE France, représentée par Me Déhu, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre principal, d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte de déchets, sur une période de quatre ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle rejette sa demande pour absence de production de l'acte d'engagement ou de la pièce prouvant la date de dépôt de la demande, alors que cela ne pouvait être soulevé d'office ; - elle est également irrégulière en tant qu'elle a à tort rejeté sa demande pour irrecevabilité ; en effet, elle avait produit, le 22 septembre 2022, la délibération détaillant les circonstances et actant du choix du prestataire, ainsi que, le 5 septembre précédent, les documents du marché, à savoir le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le règlement de consultation ; de plus, ce qui était en cause en l'espèce n'était pas l'offre du prestataire retenu mais l'absence d'allotissement ; - ce marché est illégal en ce qu'il n'a pas été alloti, alors qu'il portait sur deux types de fournitures complètement différentes, des véhicules et des conteneurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique ; il en découle une atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, prohibée par l'article L. 3 du même code ; - de plus, aucune entreprise dans l'Union européenne ne fournit à la fois bacs et véhicules, seuls deux groupements d'entreprises pouvaient candidater. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la communauté des communes Ouest Aveyron, représentée par Me George, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de la requête devant le tribunal administratif, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de justifier d'une impossibilité de produire le contrat en litige en cours de première instance, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; de plus, l'irrecevabilité de la requête pouvait être soulevée d'office après avoir invité la société requérante à la régulariser - les moyens soulevés par l'appelante à l'encontre du marché en cause ne sont pas fondés ; en tout état de cause, une annulation du contrat serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la société ESE France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.