CETATEXT000048527545 J1_L_2023_12_00021PA03578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/52/75/CETATEXT000048527545.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/12/2023, 21PA03578, Inédit au recueil Lebon 2023-12-05 CAA de PARIS 21PA03578 6ème chambre excès de pouvoir C M. NIOLLET ATMOS AVOCATS Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tri environnement recyclage a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation du marché public de services relatifs à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets des activités économiques non dangereux, dont les déchets ménagers et assimilés, des hôpitaux du secteur Nord conclu le 31 mai 2018 avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2016731/3-2 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée les 28 juin 2021, la société Tri environnement recyclage, représentée par Me Braud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2021 ; 2°) de prononcer la résiliation du marché public de services mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, représentée par Me Memlouk, doit être regardée comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tri environnement recyclage, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Tri environnement recyclage ne sont pas fondés, - en tout état de cause, le marché venant à expiration le 31 mai 2022, la requête est sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour d'y statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2022, la société Paprec Grand Ile-de-France venant aux droits de la société Tri environnement recyclage, demande à la Cour : 1°) de constater un non-lieu sur la requête ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le marché public de services qu'elle a conclu avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, notifié le 30 mai 2018 pour une durée de quatre ans, est venu à expiration le 31 mai 2022 ; - les conclusions de la requête sont, à ce jour, dépourvues d'objet. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022, 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a conclu le 31 mai 2018 et pour une durée de quatre ans avec la société Tri environnement recyclage (TER), un marché public de services relatif à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets des activités économiques non dangereux dont les déchets ménagers et assimilés nécessaires aux besoins des hôpitaux du secteur Nord (lot 1). À compter du mois de juillet 2019, la société TER a fait part de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché. Estimant que la présence de biodéchets puis de déchets d'activités de soins à risque infectieux dans les collecteurs qui lui sont remis est constitutif d'un manquement grave de l'AP-HP à ses obligations contractuelles compte tenu, en particulier, des sanctions pénales que leur présence lui ferait encourir, elle a sollicité la résiliation amiable du marché, avant de mettre en demeure l'AP-HP de le résilier. Devant le refus de cette dernière, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation du marché au torts exclusifs de l'AP-HP. Par un jugement du 26 avril 2021, dont la société TER, aux droits de laquelle est venue la société Paprec Grand Ile-de-France, relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fins de non-lieu :
- Il résulte de l'instruction que le marché en litige, notifié à la société TER le 30 mai 2018 pour une durée de quatre ans, est venu à échéance le 31 mai
- Il s'ensuit que les conclusions de l'appelante qui tendaient uniquement à l'annulation du jugement attaqué et à la résiliation du marché en litige aux torts exclusifs de l'AP-HP, sont désormais privées d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société TER tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2021 et à la résiliation du marché en litige. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Grand Ile-de-France, venant aux droits de la société Tri environnement recyclage, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre
- La rapporteure, L. d'ARGENLIEULe président, J-C. NIOLLET La greffière, Z. SAADAOUILa République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA03578