CETATEXT000048527577 J2_L_2023_11_00023LY00995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/52/75/CETATEXT000048527577.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/11/2023, 23LY00995, Inédit au recueil Lebon 2023-11-28 CAA de LYON 23LY00995 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER BONNET Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300404 du 1er mars 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 et régularisée le 8 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français contrevient au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 3 mai 2023, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.