Vu les procédures suivantes : L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay (ADPEB), M. G... J..., le cabinet dentaire J..., M. A... D..., M. C... Q..., M. B... I..., M. T... M..., M. N... et Mme H... S..., M. L... R..., M. F... P... et M. O... K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint Pierre d'Exideuil (Vienne). Par un jugement n° 1701512 du 28 février 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, annulé l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. I. Sous le n° 466696, par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 et 24 août 2022 et le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eoliennes des Terres Rouges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions de l'appel de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres auxquelles la cour a fait droit ; 3°) de mettre à la charge de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 466723, par un pourvoi, enregistré le 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L . 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Eoliennes des Terres Rouges et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres ; Vu, sous le n° 466696, la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023 présentée pour la société Eoliennes des Terres Rouges. Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de la société Eoliennes des Terres Rouges et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 avril 2017, la préfète de la Vienne a délivré à la société Eoliennes des Terres Rouges une autorisation unique pour la réalisation et l'exploitation de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil (Vienne). Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. Par un arrêt du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspendu son exécution jusqu'à ce que cette dérogation soit, le cas échéant, accordée, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. La société Eoliennes des Terres Rouges et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoient en cassation contre cet arrêt dans la mesure où il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.