Vu la procédure suivante : La société Getir France a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 17 juin, 7 juillet et 13 septembre 2022 par lesquelles la Ville de Paris a mis en demeure la société Getir France de restituer les entrepôts des 37 rue de l'amiral Mouchez, 34, rue Popincourt et 26, rue Vercingétorix dans leur état d'origine dans un délai de trois mois sous astreinte. Par une ordonnance n° 2224346/4-3, 2224348/4-3, 2224352/4-3 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de ces décisions. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de la société Getir France ; 3°) de mettre à la charge de la société Getir France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'urbanisme; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Getir France et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par des arrêtés du 17 juin 2022, du 7 juillet 2022 et du 13 septembre 2022, la maire de la Ville de Paris a mis en demeure la société Getir France de restituer dans leur état d'origine les locaux qu'elle occupe à trois adresses parisiennes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu ces décisions. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". 4. En premier lieu, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. 5. En deuxième lieu, le dispositif prévu par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme a pour objet, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, de permettre à l'autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, de mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en résulte que, si la remise en état a pour effet de priver le propriétaire de l'usage du bien tel qu'il l'avait aménagé, elle n'a pas pour effet de conduire à une privation du droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas les principes de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention du juge judiciaire. 6. En troisième lieu, les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme qui visent à assurer le respect de la réglementation d'urbanisme et, le cas échéant, le rétablissement des lieux dans un état conforme à celle-ci, ne présentent pas le caractère d'une sanction. Par suite, ni les principes d'indépendance et d'impartialité, ni les principes afférents à l'exercice des droits de la défense dans les procédures de sanction ne leur sont applicables alors, au demeurant, qu'il est prévu que la personne intéressée doit avoir été invitée à présenter ses observations avant toute mise en demeure de remettre les lieux en l'état. 7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, ont pour seul objet de garantir le respect de la règle d'urbanisme. Si elles peuvent avoir pour effet de limiter indirectement l'exercice de certaines activités économiques, ces atteintes sont proportionnées à l'objectif poursuivi, de sorte que la question de la conformité de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme au principe de liberté d'entreprendre ne présente pas de caractère sérieux. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions contestées, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Sur les moyens du pourvoi formé par la Ville de Paris : En ce qui concerne le champ d'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : 9. Les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme citées au point 3, introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permettent à l'autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d'une astreinte, dans différentes hypothèses où les règles d'urbanisme citées par ces dispositions, ou les prescriptions résultant d'une décision administrative, ont été méconnues, en vue d'obtenir la régularisation de ces infractions par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin, ou par le dépôt des demandes d'autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble que, si elles font référence aux " travaux ", elles sont cependant applicables à l'ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensées, à titre dérogatoire, d'une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en est notamment ainsi pour les changements de destination qui, en vertu de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire. 10. Par suite, en jugeant que le moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme constituait un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que le changement de destination en cause n'avait pas impliqué de travaux, alors qu'un tel changement de destination était, à tout le moins, soumis à déclaration préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la destination des locaux : 11. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, dans sa version alors applicable : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Cet article remplace l'ancien article R. 123-9, qui prévoyait que : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". 12. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté ". 13. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme: " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : /
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