Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Les associations France Nature Environnement, Eau et Rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin et l'association nationale pour la protection des Eaux et Rivières - Truites, Ombres, Saumons (ANPER - TOS) ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et notamment de la note technique du 6 juin 2017, de la fiche de lecture et d'application d'août 2017 et de la note technique du 30 juin 2019 et à l'édiction de toutes mesures utiles afin d'exclure l'application des prescriptions de la continuité écologique et sédimentaire à l'ensemble des ouvrages implantés sur des cours d'eau classés par les préfets coordonnateurs de bassin, au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 459292 du 4 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France Nature Environnement, Eau et Rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin et l'association nationale pour la protection des Eaux et Rivières - Truites, Ombres, Saumons (ANPER - TOS) demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 459292 du 4 juillet 2023 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Elles soutiennent que le dispositif de cette ordonnance est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prévoit, à son article 4, que copie en sera adressée à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, laquelle n'était ni partie, ni intervenante à la cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.