Vu la procédure suivante : Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué. Par une ordonnance n° 2302132 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales et, en particulier, suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rentrer dans l'Hexagone où elle vit avec sa fille ; - l'arrêté litigieux du préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect d'une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de sa fille mineur ; - l'administration n'a produit aucun élément relatif aux contrôles engagés le 26 novembre 2023, au choix des personnes contrôlées, au mode opératoire utilisé, à la procédure suivie en ce qui la concerne et au procès-verbal éventuellement établi ; - le risque d'un transport corporel de produits stupéfiants n'est pas avéré et l'arrêté ne précise pas la méthode appliquée pour évaluer ce risque ; - l'arrêté est erroné en tant qu'il mentionne un test urinaire positif, alors qu'aucun test n'a été effectué ; - elle n'a pas bénéficié des services d'un interprète ; - contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, elle a produit l'ensemble des éléments attestant de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.