CETATEXT000048543001 J3_L_2023_12_00021BX03684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/54/30/CETATEXT000048543001.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 07/12/2023, 21BX03684, Inédit au recueil Lebon 2023-12-07 CAA de BORDEAUX 21BX03684 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C M. le Pdt. DEREPAS SCP JULIA - JEGU - BOURDON Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 1 862 132,57 euros, dont 48 857,70 euros à titre provisionnel, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de vaccinations obligatoires contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1801138 du 18 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2021, 1er mars 2023 et 13 septembre 2023, Mme D..., représentée par la SELARL Jegu, Leroux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 125 479,99 euros, dont 119 230,69 euros à titre de provision, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le caractère obligatoire de la vaccination contre l'hépatite B est incontestable pour une aide-soignante ; En ce qui concerne le lien de causalité : - les experts relèvent des symptômes de grande fatigue, de troubles mnésiques et cognitifs et de douleurs articulaires et musculaires, apparus postérieurement à la vaccination et ne pouvant être rattachés à aucune autre cause que la myofasciite à macrophages ; ils indiquent que les symptômes n'existaient pas avant la vaccination, et qu'aucun ne peut appartenir à une pathologie précise ; les symptômes sont apparus en 1995 pour des vaccinations s'échelonnant entre 1991 et 1998, et se sont aggravés après le rappel de 1998 ; aucune maladie rhumatologique n'a été étiquetée par des professionnels de santé ; ainsi, le lien de causalité doit être retenu ; - le tribunal, qui avait retenu l'imputabilité au service de la myofasciite à macrophages par son jugement rendu le 11 juillet 2013 dans l'instance l'opposant à son employeur, ne pouvait refuser de retenir le lien de causalité entre la vaccination et la myofasciite à macrophages, en se fondant sur les mêmes pièces, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, alors au demeurant que cinq rapports d'expertise ont conclu à l'existence de ce lien, et que le jugement ne cite pas la dernière expertise, ordonnée par le tribunal dans l'instance l'opposant à l'ONIAM ; - les diagnostics de sclérose en plaques, de rhumatismes ou de fibromyalgie ont été écartés ; le dossier médical qu'elle produit en appel démontre que les pathologies mentionnées par le jugement ne permettent pas à elles seules d'expliquer son état de santé actuel ; la symptomatologie, apparue dès 1995, a été imputée à tort à la naissance de son second enfant ; son état de santé s'est dégradé à partir de la dernière vaccination de 1998, puis a empiré à partir de 2005, conduisant à des arrêts de travail répétés ; son terrain migraineux n'avait nécessité aucun traitement ; si un " défaut musculaire paravertébral " a été noté par le médecin du travail le 13 juillet 1990, aucune dorsalgie ou lombalgie n'est documentée de 1990 à 1994, mais la réapparition de dorsalgies après la dernière vaccination du 24 avril 1998 a nécessité son changement de poste pour un travail de nuit ; son médecin traitant atteste l'avoir suivie entre 1995 et 2000 pour des douleurs musculaires, des lombalgies itératives et une asthénie permanente ; un électromyogramme a été réalisé en novembre 1999 pour des douleurs au niveau des membres supérieurs ; elle a fait l'objet d'arrêts de travail itératifs à partir du 25 janvier 1999 ; quand bien même la réalité des symptômes ne serait prouvée qu'à partir de 1999, ce délai par rapport à la vaccination du 24 avril 1998 permet de retenir le lien de causalité ; elle n'a pas conservé de séquelles de l'accident de la voie publique à l'origine d'une entorse cervicale qui a nécessité un arrêt de travail du 25 avril au 25 juin 1999, et seul un discret syndrome du canal carpien débutant, resté asymptomatique, a été diagnostiqué en novembre 1999, alors qu'elle présentait des douleurs généralisées ; ni les lésions dégénératives du cotyle gauche diagnostiquées en février 2005, ni le kyste arachnoïdien identifié en 2006 et qui a persisté malgré une ponction, n'expliquent les polyalgies diffuses, les troubles cognitifs et la fatigue chronique ; si elle a glissé d'un toit en septembre 2006 dans le cadre de son activité de sapeur-pompier, cet accident était imputable à la fatigue chronique causée par la myofasciite à macrophages, et les arrêts de travail consécutifs ont été reconnus imputables à cette maladie ; au demeurant, elle n'a conservé aucune séquelle de cet accident ; les lombalgies diagnostiquées en août 2005 s'inscrivent dans un contexte de douleurs généralisées et diffuses et n'expliquent pas les autres symptômes ; les éléments de son histoire médicale isolés par le tribunal ont été identifiés à partir de 2005, après le début de la symptomatologie généralisée, et n'ont jamais été diagnostiqués comme étant à l'origine de son état de santé ; En ce qui concerne les préjudices : - elle a conservé à sa charge 1 750 euros pour 32 séances d'ostéopathie, 157,24 euros de compléments nutritifs, 1 500 euros de frais pour 30 séances auprès d'une psychologue et 318,86 euros sur l'acquisition d'un lit médicalisé, soit au total 3 726,10 euros de dépenses de santé actuelles ; - son besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, sous-évalué par les experts, doit être fixé à 4 h 15 par jour de janvier 1995 au mois d'avril 2018, à 5 h 30 par jour d'avril 1998 à septembre 2006, et à 5 h par jour du 11 septembre 2006 au 1er juin 2016, date de consolidation de son état de santé, sur la base d'un coût horaire de 18 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, soit au total 704 120,22 euros après déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; - si elle a bénéficié du maintien de son traitement au titre de l'accident de service, elle a perdu la prime de service et les indemnisations pour travail de nuit et le dimanche pour un montant total de 27 482,10 euros ; par ailleurs, une décision de la commission médicale du 27 janvier 2009 l'a reconnue inapte à son activité de sapeur-pompier, ce qui lui a fait perdre un revenu annuel moyen de 3 037,50 euros ; ses pertes de revenus avant consolidation doivent ainsi être évaluées à 54 819,60 euros ; - après consolidation, elle a exposé 150 euros de consultation d'un chiropracteur, dont elle demande le remboursement à titre provisionnel dès lors qu'elle est susceptible d'exposer de nouvelles dépenses de santé non prises en charge ; - les experts ont retenu la nécessité d'aménager la salle de bains ; elle est fondée à solliciter à ce titre une somme de 7 501,78 euros, incluant le remplacement de la chaise de douche tous les 5 ans ; - bien que les experts n'aient pas retenu de nécessité d'aménagement du véhicule, elle a été contrainte de faire l'acquisition d'un vélo électrique, dont elle sollicite le remboursement à hauteur de 999 euros ; - le besoin d'assistance par une tierce personne doit être fixé à 4 h 30 par jour du 1er juin 2016 au 16 mars 2020, puis à 2 h 45 par jour à compter du 17 mars 2020 ; sur la base d'un coût horaire de 18 euros par jour et après déduction de la PCH, elle est fondée à demander l'allocation d'une somme de 774 303,77 euros jusqu'au 31 décembre 2023 ; - à titre provisionnel, ses pertes de gains professionnels après consolidation peuvent être évaluées à 51 257,85 euros, et ses pertes de pension de retraite en qualité de sapeur-pompier à 23 707,70 euros ; - l'incapacité d'exercer une activité professionnelle caractérise un préjudice d'incidence professionnelle, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros ; - elle a exposé 432,80 euros de frais de transport et d'hébergement en lien avec l'expertise qui a eu lieu à Deauville le 9 décembre 2016 ; - l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts doit être fixée à 66 793,75 euros sur la base de 23 euros par jour de déficit total ; - les souffrances endurées doivent être évaluées à 4,5 sur 7 et indemnisées à hauteur de 12 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire, caractérisé par la sensation de se présenter amoindrie et par des variations de poids durant 21 ans, doit être évalué à 5 000 euros ; - les souffrances endurées après consolidation, évaluées à 2,5 sur 7 par les experts, relèvent du déficit fonctionnel permanent, lequel peut ainsi être porté de 23 % à 28 % et doit être réparé par l'allocation d'une somme de 68 320 euros ; - elle est fondée à solliciter la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; - son état physique et l'image qu'elle renvoie aux tiers ne s'étant pas améliorés, son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 7 000 euros ; - elle sollicite 5 000 euros au titre du préjudice sexuel retenu par les experts ; - elle est consciente que les troubles dont elle souffre peuvent se majorer, ce qui caractérise un préjudice permanent exceptionnel dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 25 000 euros ; - elle a en outre subi en 2002 une intervention de réduction mammaire destinée à " amender " les douleurs dorsales chroniques, laquelle n'a pas eu l'effet escompté puisque les douleurs étaient en lien avec la myofasciite à macrophages ; elle est ainsi fondée à demander une somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et du préjudice esthétique (cicatrices) en lien avec cette intervention. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2022, 15 mai 2023 et 21 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et à titre infiniment subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme D.... Il fait valoir que : - la possibilité d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et une symptomatologie spécifique qui serait liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages reste une hypothèse empirique d'un seul groupe de chercheurs, alors qu'il existe un consensus au sein des sociétés savantes (académies nationales de médecine et de pharmacie), des agences sanitaires (ANSM) et des institutions de santé publique (HCSP, OMS), pour estimer qu'aucun lien de causalité ne peut être établi ; dans son avis du 22 septembre 2022, l'Académie nationale de médecine a étudié le dernier état des connaissances scientifiques pour en déduire qu'il n'existe pas de lien entre l'entité histologique " myofasciite à macrophages " et un syndrome clinique spécifique ; ainsi, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes le 3 février 2023, aucun lien n'existe en l'état des connaissances scientifiques actuelles ; - dans l'hypothèse où la cour retiendrait la possibilité d'un lien de causalité, elle ne pourrait que confirmer le jugement dès lors que Mme D... présente plusieurs pathologies pouvant expliquer les symptômes qu'elle présente ; à titre subsidiaire, la cour pourra ordonner une expertise médicale portant sur les causes des troubles présentés par Mme D..., en distinguant les troubles strictement imputables à la vaccination ; - à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme D... doivent être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Jegu, représentant Mme D... et de Me Vitek, représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.