CETATEXT000048543003 J3_L_2023_12_00021BX03832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/54/30/CETATEXT000048543003.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 5), 07/12/2023, 21BX03832, Inédit au recueil Lebon 2023-12-07 CAA de BORDEAUX 21BX03832 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C M. le Pdt. DEREPAS LARIDAN M. Olivier COTTE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat, le centre hospitalier d'Orthez et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 108 872,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre à l'Etat, au centre hospitalier d'Orthez et au CNG de procéder au calcul des prélèvements dus au titre des cotisations sociales, salariales et patronales et de procéder à la reconstitution de sa carrière pour le passé et pour l'avenir, y compris ses droits à pension de retraite. Par un jugement n° 1801583 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021, 4 juillet 2022 et 2 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Etat, le centre hospitalier d'Orthez et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 106 872,03 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, du centre hospitalier d'Orthez et du CNG la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'Etat a commis une faute en prolongeant, par arrêté du 21 août 2014, son congé de longue durée pour six mois, cette prolongation ayant été jugée illégale par le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 18 février 2016, devenu définitif ; - le CNG a commis une faute en raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 mai 2015 le plaçant en position de surnombre à compter du 24 novembre 2014 ; cet arrêté méconnaît l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique qui imposait de le placer en position de recherche d'affectation ; il méconnaît l'article R. 6152-42 de ce code qui ne prévoit la réintégration en surnombre qu'en cas d'impossibilité de reprendre son poste ou un autre poste, limitant ainsi le pouvoir discrétionnaire du CNG ; le CNG n'a pas procédé à une recherche préalable, notamment dans les autres établissements du territoire de santé ; l'Agence régionale de santé n'ayant invité le centre hospitalier à supprimer les postes de praticien au-delà de 0,8 équivalents temps plein qu'à compter du 29 décembre 2014, ceux-ci n'étaient pas encore supprimés le 24 novembre 2014, date de notification de l'ordonnance suspendant l'exécution de l'arrêté du 21 août 2014, et il pouvait donc être réintégré sur son poste ; la nomination de l'autre médecin gynécologue au centre périnatal de proximité n'était pas devenue définitive au 24 novembre 2014 ; en tout état de cause, l'arrêté du 29 mai 2015 est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances de droit, constitué par le jugement du 18 février 2016 ayant annulé l'arrêté du 21 août 2014, ce qui aurait dû conduire à le placer rétroactivement en position d'activité à compter du 23 août 2014 ; - le CNG a également commis des fautes en s'abstenant de lui attribuer une position pendant près de six mois après l'ordonnance du 20 novembre 2014 et en s'abstenant de le réintégrer juridiquement à compter du 23 août 2014 en exécution du jugement du 18 février 2016 ; l'arrêté du 29 mai 2015 qui le place en position de surnombre démontre qu'auparavant, il n'était pas placé dans une position statutaire normale ; le CNG ne saurait s'exonérer de sa responsabilité motif pris de ce que la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers relève d'autorités distinctes ; - le centre hospitalier d'Orthez a commis des fautes en lui imposant de poser des congés pour régulariser sa situation, en ne le réintégrant pas en position de recherche d'affectation, en le plaçant en surnombre, et en le laissant sans affectation pendant plusieurs mois entre février et mai 2015 ; les décisions de retirer au centre hospitalier l'autorisation d'exercer les activités de soins en gynécologie-obstétrique et chirurgie gynécologique n'ont pas eu pour effet de supprimer son poste, d'autant que les suppressions de postes ne sont intervenues qu'à compter du 29 décembre 2014 ; le centre hospitalier aurait dû informer le CNG de sa mise à disposition du centre hospitalier de Laon comme cela ressort du site internet du CNG ; - il a subi un préjudice moral, tenant à l'impossibilité de réintégrer son poste, de postuler à ce titre sur le poste au centre périnatal de proximité ou au sein d'un autre établissement du territoire de santé, qui peut être fixé à 40 000 euros ; - la nécessité dans laquelle il a été placé de solliciter un poste à 900 kms de chez lui a engendré des troubles dans ses conditions d'existence en raison des importantes conséquences financières que cela a engendrées et qui peuvent être évaluées à 38 964 euros ; - il a perdu une chance d'obtenir une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement perçue ; ce préjudice peut être évalué à 11 139, 84 euros ; - il a également perdu une chance de retrouver ses fonctions de chef de pôle ; une indemnité de 1 800 euros peut lui être allouée à ce titre ; - l'ensemble des fautes commises ont occasionné une atteinte à son honneur et à sa réputation qui peut être chiffrée à 10 000 euros ; - le fait d'avoir été contraint de poser des congés annuels a engendré un préjudice qui peut être fixé à 4 968,19 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier, 12 septembre et 13 septembre 2022, le centre hospitalier d'Orthez, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué peut être écarté, sans qu'importe que l'expédition de celui-ci ne soit pas revêtue des signatures prévues pour la minute ; - il n'a pas imposé à M. B... de prendre ses congés annuels, il l'a seulement informé de ses droits et notamment sur le risque de perte des congés annuels 2013 au 31 décembre 2014 ; l'intéressé ayant ensuite manifesté l'intention de solder ses congés avant d'effectuer sa mobilité à Laon, le centre hospitalier n'a fait que lui rappeler la nécessité de faire parvenir une demande en ce sens ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir placé M. B... en position de recherche d'affectation, dès lors qu'il n'en a pas le pouvoir ; il peut seulement le demander au centre national de gestion, ce qu'il a d'ailleurs fait en vain ; - le placement en surnombre de M. B... incombe au centre national de gestion ; l'arrêté de celui-ci du 29 mai 2015 l'a placé dans cette position avec effet à compter du 24 novembre 2014, de sorte que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas de position statutaire entre le 24 novembre 2014 et le 29 mai 2015 ; la régularisation de sa situation en mai 2015 n'est pas constitutive d'une faute ; - les activités de la maternité ont été suspendues en septembre 2014 avant que, le 23 octobre 2014, ne soient retirées au centre hospitalier ses autorisations d'exercer les activités de soin de gynécologie obstétrique et de chirurgie gynécologique ; du fait de la perte de l'autorisation, les postes en lien avec cette activité devaient être supprimés ; la circonstance qu'à la date du 20 novembre 2014 à laquelle le juge des référés a suspendu l'arrêté renouvelant le congé de longue durée de M. B..., le centre hospitalier n'avait pas encore formellement procédé à la suppression de son poste, n'impliquait nullement, dans les circonstances de l'espèce, sa réintégration sur son poste, qui relevait d'une spécialité que l'établissement n'était plus autorisé à exercer ; - à titre subsidiaire, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices dont il réclame réparation ; - le préjudice moral tenant à un déroulement anormal de carrière n'est pas établi, compte tenu de sa réintégration juridique et de son placement en surnombre ; - sa demande au titre des troubles dans les conditions d'existence est fondée sur des préjudices économiques et ne saurait prospérer pour ce motif ; les préjudices allégués sont sans lien avec une quelconque faute du centre hospitalier et ne résultent que de son choix d'être mis à disposition du centre hospitalier de Laon ; les pièces produites à l'appui de sa demande ne sont pas probantes ; - s'agissant de la perte de chance de pouvoir prétendre à une rémunération supérieure, il ne saurait être reproché au centre hospitalier d'avoir affecté sur un poste de praticien hospitalier au centre périnatal de proximité un autre médecin, alors que M. B... était en congé de longue durée à cette date ; ce poste ne saurait être regardé comme le poste de praticien antérieurement occupé par M. B... eu égard à la fermeture des postes de praticiens hospitaliers rattachés à la maternité ; le préjudice n'est établi ni dans son principe ni dans son montant ; il n'a perdu aucune indemnité ou prime dès lors qu'aucune garde ou astreinte ne lui aurait été confiée compte tenu des préconisations du comité médical sur sa reprise du travail ; - M. B... était, avant son congé de longue durée, chef de service et non chef de pôle, et avait démissionné de ses fonctions le 31 mars 2011 ; compte tenu de la procédure de nomination et de l'historique de M. B... en tant que chef de service, il n'est pas établi qu'il aurait été nommé dans de telles fonctions, qui plus est, dans une spécialité pour laquelle le centre hospitalier ne disposait plus des autorisations ; - l'intéressé étant placé en congés pour raisons de santé depuis 2011, il n'est pas établi qu'il aurait subi une atteinte à sa réputation ou à son honneur du fait de l'arrêté du 21 août 2014 ou de l'impossibilité d'être réintégré faute de poste ; - il n'a subi aucun préjudice en lien avec l'utilisation de ses congés, dès lors que celle-ci résulte de ses propres demandes et qu'il aurait perdu ses droits à congés s'il n'avait pas demandé à les prendre. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune disposition n'imposait, avant de placer M. B... en surnombre, de s'assurer de l'absence de vacance de poste dans tout centre hospitalier ; à la date de l'arrêté du 29 mai 2015, le poste initialement occupé par l'intéressé était occupé par un autre praticien, aucun autre poste n'était vacant en raison de la fermeture de la maternité ; le jugement du 18 février 2016 n'a remis en cause ni la suppression de poste de l'appelant, ni la fermeture de la maternité où il était affecté ; le CNG ne peut imposer une nomination dans un autre établissement public de santé sans qu'une proposition n'ait été formulée en ce sens par le directeur de l'établissement concerné et sans mise en œuvre d'une procédure de recrutement longue et aléatoire qui n'aurait en outre pas permis de se prononcer sur la réintégration rétroactive de l'intéressé, nécessaire à la régularisation de sa situation ; aucune disposition n'imposait de le placer en position de recherche d'affectation ; - aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dans l'exécution des décisions de justice ; M. B... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été placé dans une position statutaire entre la date de l'ordonnance du juge des référés et l'arrêté du 29 mai 2015 ; le congé de longue durée, dont la prolongation a été suspendue, est une modalité particulière d'exécution de la position d'activité ; l'arrêté du 29 mai 2015 l'a en outre placé rétroactivement en position de surnombre, ce qui a d'ailleurs donné un fondement légal à la convention de mise à disposition conclue avec le centre hospitalier de Laon ; l'intéressé n'établit pas en quoi le délai qui s'est écoulé entre l'ordonnance de référé et l'arrêté du 29 mai 2015 serait anormalement long ; il ne peut reprocher une prétendue carence fautive dans l'exécution du jugement du 18 février 2016, relative à une décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, alors que le CNG n'était pas partie à cette procédure juridictionnelle ; - le requérant n'établit pas la part des prétendues fautes du CNG dans la réalisation des préjudices dont il demande réparation, ni l'existence d'un lien de causalité ; - ni le CNG, ni le centre hospitalier ne sont responsables du placement de M. B... en congé de longue durée, décision qui relève du préfet en application de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique ; - s'agissant des troubles allégués dans les conditions d'existence, les conséquences financières qui découlent d'une mise à disposition que l'intéressé a au demeurant lui-même demandée ne sont pas démontrées ; - M. B... n'apporte aucun élément au soutien de son allégation relative à une perte de chance de pouvoir prétendre à une rémunération supérieure, de sorte que le préjudice invoqué est purement hypothétique ; - le CNG n'étant pas l'employeur mais seulement l'autorité de nomination, les demandes indemnitaires relatives à des préjudices de carrière sont mal dirigées ; M. B... ne peut solliciter une indemnisation pour des droits à congés dont il a bénéficié ; - aucun élément n'est apporté au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait subi une atteinte à son honneur et à sa réputation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Roncin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.