CETATEXT000048543253 J_L_2023_12_00023TL02672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/54/32/CETATEXT000048543253.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 07/12/2023, 23TL02672, Inédit au recueil Lebon 2023-12-07 CAA de TOULOUSE 23TL02672 Juge des référés plein contentieux C POITOUT M. Denis CHABERT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2023, M. D... C..., représenté par M. A..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2021-074 du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Domazan l'a mis en demeure de procéder à la destruction d'un local dont il est propriétaire, de clôtures et aménagements ainsi que la destruction de tous les attributs permettant l'habitation de ce local dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois ; 2°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du 17 octobre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en litige est mal fondée en droit dès lors que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme est sans rapport avec le litige ; - le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le cabanon ne peut bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - il n'a jamais modifié la destination d'habitation du cabanon ; le ravalement de façade du bâti sans changement de destination ne nécessite qu'une déclaration préalable de travaux ; - l'urgence est caractérisée par les conséquences de l'arrêté et l'astreinte mise à charge est disproportionnée ; - la commune a d'ores et déjà saisi le juge de l'exécution en liquidation de son astreinte à hauteur de 5 000 euros ; - en outre, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme dès lors que son assentiment à la visite du cabanon n'a pas été rédigé de sa main ; - le plan de prévention du risque d'inondation de la commune classe le terrain où se situe la construction en zone non urbaine à aléa modéré ; l'exception à la prescription de dix ans prévue par le 1° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au litige dès lors que le cabanon n'est pas de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou à une infirmité imminent ; - la commune ne peut se prévaloir de l'exception prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que la construction en litige ne constitue pas une construction nouvelle au sens de la règlementation de la zone non urbaine à aléa modéré du plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; ce document ne prévoit pas de destruction du bâti existant mais encadre les hypothèses de modification des constructions existantes ; - l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où la construction de clôtures et de murs est autorisée par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe d'égalité dès lors que le maire n'a pas imposé la destruction du cabanon présent sur une parcelle voisine ; la caravane est située sur un terrain dont il n'est pas propriétaire. Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre et 4 décembre 2023, la commune de Domazan, représentée par M. B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C... ne démontre pas avoir saisi le juge de l'exécution pour prolonger le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; aucune astreinte supplémentaire n'a été sollicitée ; elle s'est abstenue de consignation ; la mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée dès lors qu'il ne s'agit pas de sa résidence principale ; un risque de démolition ne constitue pas une situation d'urgence ; - il ne peut bénéficier de la prescription décennale prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; le changement de destination du cabanon de local agricole en habitation exigeait un permis de construire sur le fondement du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en raison de la modification des façades qu'il a réalisée ; - le juge du fond aurait pu fonder sa décision en application du 1° et du 6° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; le cabanon est de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; il se situe dans une zone couverte par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; - elle était fondée à lui demander de procéder à la mise en conformité du cabanon, à savoir sa démolition, dès lors qu'il est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme, en zone d'appellation contrôlée Côtes du Rhône, et en zone non urbaine à aléa fort par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; il a installé une caravane sur sa parcelle postérieurement à l'arrêté en litige ; - en outre, il ne revient pas au juge administratif de juger la légalité d'une procédure pénale ; l'assentiment a été signé et daté à la main ; le local en litige n'est pas le domicile de M. C... ; - si la parcelle cadastrée section ... est traversée par une zone classée d'aléa modéré par le plan de prévention du risque d'inondation, le zonage le plus contraignant prévaut ; M. C... ne peut bénéficier d'une zone refuge ; la création de clôture est interdite ; la parcelle est fortement exposée aux feux de forêts. Vu : - la requête d'appel n° 23TL02671 enregistrée le 17 novembre 2023 contre l'ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ; - la décision du 1er septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse désignant M. Chabert, président de la 4ème chambre, pour juger les référés. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Chabert, juge des référés ; - et les observations de Me Castanet, substituant Me B..., représentant la commune de Domazan, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.