CETATEXT000048559823 J4_L_2023_12_00021NT03373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/55/98/CETATEXT000048559823.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/12/2023, 21NT03373, Inédit au recueil Lebon 2023-12-12 CAA de NANTES 21NT03373 5ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. DEGOMMIER CABINET LEXCAP RENNES Mme Cécile ODY M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Brec'h (Morbihan) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un espace public de loisirs situé rue du Stade. Par un jugement n° 1904777 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021, les 5 janvier et 1er juillet 2022 et les 3 et 9 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Gosselin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 du maire de la commune de Brec'h ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brec'h le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; les premiers juges ont retenu à tort l'irrecevabilité de leur demande en raison du défaut d'intérêt à agir ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - il porte atteinte à la salubrité publique et ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni les articles 3 et 7 de l'arrêté du préfet du Morbihan du 12 décembre 2003 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département ; - il a été pris en violation de l'article R. 1336-10 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2022 et 7 juin 2023, la commune de Brec'h, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Goven substituant Me Gosselin, représentant les époux B... et celles de Me Rouhaud, représentant la commune de Brec'h. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Brec'h (Morbihan) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un espace public de loisirs situé rue du Stade. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZI n° 301, sur laquelle est implantée leur maison d'habitation. Leur propriété se situe à environ 150 mètres de l'espace public de loisirs en litige, dont elle est séparée par un espace naturel non bâti, un boisement et une voie publique. Les requérants se prévalent des nuisances sonores engendrées par le projet, notamment du bruit généré par la pratique des sports de glisse et de ballon au sein de l'aménagement autorisé, susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation et de jouissance de leur bien et produisent un courrier du 28 août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne invite le maire à faire réaliser une étude d'impact acoustique afin d'évaluer le bruit généré par les installations, pour le voisinage, le site étant totalement libre d'accès, y compris la nuit. Dans ces conditions, M. et Mme B... justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Brec'h en date du 28 mars 2019 portant non-opposition à déclaration préalable. Dès lors, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort l'irrecevabilité de leur demande en raison d'un défaut d'intérêt à agir. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes. Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Brec'h du 28 mars 2019 : 6. En premier lieu, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 7. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.