CETATEXT000048571045 J1_L_2023_12_00022PA04894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/57/10/CETATEXT000048571045.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/12/2023, 22PA04894, Inédit au recueil Lebon 2023-12-13 CAA de PARIS 22PA04894 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TOPIN CABINET MDMH Mme Marie-Dominique JAYER M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue entre août 2015 et août 2018, d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser ses droits au titre de la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger du 27 juillet 2015 au 24 octobre 2018 en application du taux du tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 pris en application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger pour un montant de 179 342,75 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux prévu par le tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 dans le cadre de son affectation au Vietnam et d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser ses droits au titre de la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger du 22 septembre 2019 au 15 octobre 2020, en application du taux du tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 pris en application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger pour un montant de 73 347,62 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020. Par un jugement nos 2011775/6-3 et 2014207/6-3 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A... représenté par Me Aïda Moumni demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2011775/6-3 et 2014207/6-3 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 de la ministre des armées ; 3°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 de la ministre des armées ; 4°) en application du taux du tableau n° 1 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser ses droits au titre de la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger : pour la période du 27 juillet 2015 au 24 octobre 2018 pour un montant de 179 342,75 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et, pour la période du 22 septembre 2019 au 15 octobre 2020 pour un montant de 73 347,62 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 1er octobre 1997 qui en est la base légale, lequel emporte une rupture d'égalité ainsi qu'une disproportion de traitement ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - l'arrêté du 1er octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Clavier, substituant Me Moumni, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., entré au service de l'armée de terre le 1er septembre 1984 et promu au grade de colonel le 1er janvier 2011, a été affecté du 27 juillet 2015 au 21 août 2018 en qualité de concepteur d'emploi au sein du centre de guerre interarmées de l'OTAN situé à Stavanger (Norvège) où il a bénéficié de l'indemnité de résidence à l'étranger (IRE) au taux prévu pour son grade au titre d'un classement au tableau n° 2 annexé à l'arrêté du 1er octobre 1997 concernant les personnels autres que les attachés de défense et assimilés. Du 22 septembre 2019 au 1er septembre 2020, il a été affecté à l'ambassade de France à Hanoï (Vietnam) en qualité d'expert de haut niveau au sein de la direction de la coopération de sécurité et de la défense et y a bénéficié de l'indemnité de résidence calculée au même taux que lors de son affectation en Norvège. Par courriers des 11 septembre 2019 et 16 janvier 2020, il a contesté le taux appliqué et revendiqué celui du tableau n° 1, a réclamé le paiement de l'IRE sur la base de ce taux, avec effet rétroactif. En l'absence de réponse à ses demandes, il a saisi la commission des recours des militaires de recours contre les décisions implicites par lesquelles la ministre des armées a rejeté ses demandes. Ses recours ont été rejetés par décisions des 8 et 29 juin 2020 par la ministre des armées. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment le code de la défense, le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 dont les articles 1, 2 et 5 sont cités et l'arrêté du 1er octobre 1997 dont l'article 3 est également intégralement cité. Elles indiquent également que le requérant, au titre de son affectation à l'étranger, pouvait bénéficier de l'IRE conformément aux dispositions de l'article 5 du décret mais que, n'occupant aucune des fonctions mentionnées au 1er alinéa de l'article 3 de l'arrêté, en application de cet article, il ne pouvait dès lors bénéficier que du taux de l'IRE prévu au tableau n° 2. Elles sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. (...) A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. (...). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. ". En vertu de l'article 2 du même texte : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° au titre de la rémunération principale : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence à l'étranger dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense (...) ". Selon son article 5 : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (...) ". Il résulte des termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application de ces dispositions, dans ses versions successives applicables aux périodes en litige que, jusqu'au 30 avril 2020, les militaires ont été classés comme suit : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.