CETATEXT000048571261 J_L_2023_12_00021TL00611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/57/12/CETATEXT000048571261.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/12/2023, 21TL00611, Inédit au recueil Lebon 2023-12-12 CAA de TOULOUSE 21TL00611 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., Mme C... A... et Mme E... A..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayant-droits de Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 271 310 euros en réparation des préjudices subis par Mme G... F... lors de l'intervention chirurgicale du 15 décembre 2015 et à leur verser à chacune la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices d'anxiété, moraux et d'affection qu'elles ont subis à titre personnel et en leur qualité de filles de Mme G... F... et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 8 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903330 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à verser à Mmes A... la somme de 36 830 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 230 945,51 euros ainsi que 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros à verser à Mmes A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 11 février 2021 sous le n°21MA00569 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00569, et un mémoire enregistré le 8 juin 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1903330 du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter l'appel incident des consorts A... ; 3°) de rejeter les demandes des consorts A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; - Mme F... présentait un état antérieur, et la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie ne correspond pas aux droits à remboursement exposés par le tiers-payeur en lien avec la faute ; - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance des justificatifs attendus du tiers payeur pour établir un lien entre les soins et la faute retenue en raison d'incohérences entre le détail des débours et l'attestation d'imputabilité, de la production tardive d'un décompte définitif prenant en compte des débours liés à l'état antérieur de la patiente ainsi que des soins postérieurs à l'attestation d'imputabilité ; - certains débours engagés depuis le 1er août 2017 correspondent à des soins, des traitements et des consultations liés à l'état antérieur de la patiente ; - le déficit fonctionnel temporaire tel qu'indemnisé par le tribunal a été surévalué et doit être réduit ; - l'indemnité de 15 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive compte tenu de l'âge de la patiente à la date de consolidation et à la date de son décès ; - le tribunal n'a pas indemnisé les préjudices retenus proportionnellement à un taux de perte de chance et l'entier préjudice a été réparé s'agissant de la dégradation de la fonction rénale ; - il ne résulte pas de l'instruction que Mme F... pratiquait régulièrement une activité physique ou de loisir à laquelle elle aurait dû renoncer en raison de la faute retenue de sorte que c'est à bon droit qu'aucune indemnisation n'a été attribuée ; - le besoin d'assistance à tierce personne a été pris en charge à compter du 2 mai 2017 par le versement d'une allocation personnalisée d'autonomie et ne justifie pas une indemnisation complémentaire ; son besoin d'assistance ne pourrait être indemnisé que du mois de juin 2016 au mois de mai 2017 qui ne saurait excéder un montant de 5 434 euros ; - les montants des frais de déplacement, d'achat d'un déambulateur et d'adaptation du logement excèdent les demandes initiales et sont ainsi irrecevables, ils ne sont en état de cause pas justifiés ; les factures produites sont relatives à des travaux sans lien avec l'état de santé de Mme F.... Par des mémoires en défense enregistré le 8 avril 2021 et le 10 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault représentée par la SCP Cauvin Leygue, agissant par Me Cauvin, conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 230 945,51 euros au titre de ses débours, 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, toutes sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation à compter de 8 avril 2021, et de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le montant des prestations dont elle a été amenée à faire l'avance s'élève définitivement à la somme de 230 945,51 euros conformément aux attestations qu'elle produit. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 28 avril 2021 et le 7 juillet 2021, Mme B... A..., Mme C... A... et Mme E... A..., représentées par Me Carretero, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser en raison du préjudice subi par leur mère une somme de 2 670 euros au titre de l'incapacité temporaire, 8 340 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de classe III à 50%, 65 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle à 35%, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 6 840 euros au titre de l'assistance à tierce personne et à leur verser en réparation de leur propre préjudice une somme de 25 000 euros chacune, ainsi que 2 367,29 euros à Mme B... A... en réparation des frais exposés par elle, 669,14 euros à Mme C... A... en réparation des frais exposés par elle, ainsi que le versement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; la caisse primaire d'assurance maladie a justifié de ses débours par la production d'un décompte définitif ; - tous leurs chefs de préjudices doivent être majorés, le tribunal n'a pas pris en considération les préjudices résultant pour elles des préjudices subis par leur mère des suites de l'opération du 15 décembre 2015 ; - il ne saurait y avoir une minoration des préjudices subis par Mme F... en raison d'une perte de chance ; - les préjudices de Mme F... ne peuvent être calculés au prorata temporis en raison de son décès ; - ses souffrances endurées ont été estimées comme importantes et seule une somme de 7 000 euros a été attribuée ; - le déficit temporaire n'a été alloué que sur la base de 20 euros par jour pendant 455 jours et le déficit fonctionnel permanent de 35% est sous-évalué à 15 700 euros ; - le versement d'une somme de 1 800 euros est insuffisant au regard d'un préjudice esthétique évalué à 2 ; - Mme F... a subi un préjudice d'agrément, ainsi que l'a retenu l'expert ; - la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne a été écartée alors que Mme F... est passée d'une autonomie complète à une dépendance dans les gestes de la vie courante et n'a bénéficié qu'en mai 2017 de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison de 3 heures par jour, 3 fois par semaine, ses filles ont été présentes le reste du temps ; - elles ont subi un préjudice moral et d'affection du fait de la dégradation de l'état de santé de leur mère qui s'établit à 10 000 euros pour chacune d'elles et un préjudice moral du fait du décès de leur mère qui s'établit à 25 000 euros pour chacune d'elles ; - elles ont engagé des frais de transport pour visiter leur mère durant son hospitalisation d'un montant de 529,62 euros pour B... A..., 660,14 euros pour C... A... ainsi que des frais d'achat d'un déambulateur ; - B... A... a exposé personnellement des frais d'aménagement du domicile de sa mère d'un montant de 1 774,67 euros. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Par courrier du 12 janvier 2023, la cour a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la production de pièces pour compléter l'instruction (attestation d'imputabilité du médecin conseil en analysant le lien entre le relevé détaillé des débours et les suites fautives de l'intervention ainsi que toute précision permettant de vérifier que tous les actes mis à la charge du centre hospitalier universitaire par le relevé détaillé des débours sont en lien avec les suites de l'intervention du 15 décembre 2015). Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 à 12h. II. Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et des mémoires enregistrés le 28 avril et le 7 juillet 2021 sous le n° 21MA00611 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B... A..., Mme C... A..., Mme E... A..., représentées par Me Cerretero, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903330 du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser au titre du préjudice subi par leur mère une somme de 2 670 euros au titre de l'incapacité temporaire, 8 340 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle de classe III à 50%, 65 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle à 35%, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 6 840 euros au titre de l'assistance à tierce personne et à leur verser en réparation de leur propre préjudice une somme de 25 000 euros chacune, ainsi que 2 367,29 euros à Mme B... A... en réparation des frais exposés par elle, 669,14 euros à Mme C... A... en réparation des frais exposés par elle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier une somme de 8 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est suffisamment motivé ; la caisse primaire d'assurance maladie a justifié de ses débours par la production d'un décompte définitif ; - tous leurs chefs de préjudices doivent être majorés, le tribunal n'a pas pris en considération les préjudices résultant pour elles des préjudices subis par leur mère des suites de l'opération du 15 décembre 2015, - il ne saurait y avoir une minoration des préjudices subis par Mme F... en raison d'une perte de chance ; - les préjudices de Mme F... ne peuvent être calculés au prorata temporis en raison de son décès ; - ses souffrances endurées ont été estimées comme importantes et seule une somme de 7000 euros a été attribuée ; - le déficit temporaire n'a été alloué que sur la base de 20 euros par jour pendant 455 jours et le déficit fonctionnel permanent de 35% est sous-évalué par le versement 15 700 euros ; - le versement d'une somme de 1 800 euros est insuffisant au regard d'un préjudice esthétique évalué à 2 ; - Mme F... a subi un préjudice d'agrément, ainsi que l'a retenu l'expert ; - la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne a été écartée alors que Mme F... est passée d'une autonomie complète à une dépendance dans les gestes de la vie courante et n'a bénéficié qu'en mai 2017 de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison de 3 heures par jour, 3 fois par semaine, ses filles ont été présentes le reste du temps ; - elles ont subi un préjudice moral et d'affection du fait de la dégradation de l'état de santé de leur mère qui s'établit à 10 000 euros pour chacune d'elles et un préjudice moral du fait du décès de leur mère qui s'établit à 25 000 euros pour chacune d'elles ; - elles ont engagé des frais de transport pour visiter leur mère durant son hospitalisation d'un montant de 529,62 euros pour B... A..., 660,14 euros pour C... A... ainsi que des frais d'achat d'un déambulateur ; - B... A... a exposé personnellement des frais d'aménagement du domicile de sa mère d'un montant de 1 774,67 euros. Par des mémoires enregistrés le 8 avril 2021 et le 10 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin Leygue, agissant par Me Cauvin, conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 230 945,51 euros au titre de ses débours, 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, toutes sommes étant assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de 8 avril 2021, et de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le montant des prestations dont elle a été amenée à faire l'avance s'élève définitivement à la somme de 230 945,51 euros conformément aux attestations qu'elle produit. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le centre hospitalier régional universitaire représenté par M. D..., conclut au rejet de la requête des consorts A.... Il fait valoir que : - le déficit fonctionnel temporaire tel qu'indemnisé par le tribunal a été surévalué et doit être réduit et non majoré comme le demandent les appelantes ; - les souffrances endurées par Mme F... évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 ont été justement indemnisées ; - l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique a été justement évaluée ; - aucun préjudice d'agrément distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel n'est établi ; - le besoin d'assistance à tierce personne a été pris en charge à compter du 2 mai 2017 et ne justifie pas une indemnisation complémentaire ; son besoin d'assistance ne pourrait être indemnisé que du mois de juin 2016 au mois de mai 2017 qui ne saurait excéder un montant de 5 434 euros ; - l'indemnité de 15 700 euros attribuée au titre du déficit fonctionnel permanent de 35 % est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ; - les montants des frais de déplacement, d'achat d'un déambulateur et d'adaptation du logement excèdent les demandes initiales et sont ainsi irrecevables, ils ne sont en tout état de cause pas justifiés ; les factures produites sont relatives à des travaux sans lien avec l'état de santé de Mme F... ; - l'indemnité allouée au titre du préjudice moral n'est pas insuffisante. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mmes A.... Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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