CETATEXT000048573192 J4_L_2023_12_00022NT02571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/57/31/CETATEXT000048573192.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2023, 22NT02571, Inédit au recueil Lebon 2023-12-15 CAA de NANTES 22NT02571 4ème chambre plein contentieux C M. LAINÉ SELARL JURIADIS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre d'agriculture de l'Orne a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 354 042,02 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du marché public des travaux de remplacement des menuiseries extérieures des fenêtres d'un bâtiment lui appartenant, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, de condamner la société Chalumeau à lui reverser la somme de 45 076,59 euros TTC, au titre de la quote-part des travaux réglés mais non réalisés en exécution du marché public litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, de condamner la société Chalumeau à lui verser la somme de 8 887,50 euros TTC au titre des intérêts qui auraient été perçus si la somme de 45 076,59 euros avait pu être placée auprès d'un établissement bancaire, de condamner solidairement la société Chalumeau et la Société Prefal Production à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 11 721,87 euros en réparation du " coût social " supporté par elle pour le suivi de la procédure d'expertise, de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 16 676,97 euros TTC en remboursement des frais d'expertise et des honoraires d'avocats liés à la procédure d'expertise qu'elle a dû supporter. La société Préfal Production a demandé, quant à elle, à ce que la société Chalumeau soit condamnée à lui verser la somme de 53 479,14 euros taxes comprises en paiement de factures impayées. Par un jugement n° 2001684 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la chambre d'agriculture de l'Orne et les conclusions de la société Prefal Production tendant à ce que la société Chalumeau soit condamnée à lui verser la somme de 53 479,14 euros TTC en paiement de factures impayées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué, la chambre d'agriculture de l'Orne, représentée par Me Gorand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2022 ; 2°) de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 354 042,02 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du marché public des travaux de remplacement des menuiseries extérieures des fenêtres d'un bâtiment lui appartenant, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance ; 3°) de condamner la société Chalumeau à lui reverser la somme de 45 076,59 euros TTC, au titre de la quote-part des travaux réglés mais non réalisés en exécution du marché public litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance ; 4°) de condamner la société Chalumeau à lui verser la somme de 8 887,50 euros TTC au titre des intérêts qui auraient été perçus si la somme de 45 076,59 euros TTC avait pu être placée auprès d'un établissement bancaire ; 5°) de condamner solidairement la société Chalumeau et la Société Prefal Production à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance ; 6°) de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 11 721,87 euros en réparation du coût social supporté par elle pour le suivi de la procédure d'expertise ; 7°) de condamner solidairement la société Chalumeau et la société Prefal Production à lui verser la somme de 16 676,97 euros TTC en remboursement des frais d'expertise et des honoraires d'avocats liés à la procédure d'expertise qu'elle a dû supporter ; 8°) de mettre à la charge in solidum de la société Chalumeau et de la société Prefal Production la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en indemnisation des préjudices litigieux n'est pas prescrite, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'étendue des dommages qu'à la date de la remise du rapport de l'expert judiciaire, seule de nature à faire courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Prefal Production, dès lors qu'elle n'est pas en lien contractuel avec cette société, que les désordres constatés trouvent leur origine dans la violation des règles de l'art et la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires et, enfin, que les constatations de l'expert pourraient l'empêcher de rechercher utilement la responsabilité contractuelle de la société Chalumeau ; - l'exécution défectueuse des travaux de remplacement des fenêtres est une faute imputable aux sociétés Chalumeau et Prefal Production ; - le retard de livraison des travaux est une faute imputable aux sociétés Chalumeau et Prefal Production ; - elle n'a commis aucune faute, tenant notamment à l'absence de recours à un maître d'œuvre ou à un contrôleur technique, de nature à exonérer les sociétés Chalumeau et Prefal Production de leurs responsabilités ; - elle a subi un préjudice tenant à la nécessité de passer un nouveau marché public pour remplacer l'intégralité des menuiseries extérieures et fenêtres défectueuses, qui s'élève à un montant de 354 042,02 euros taxes comprises ; - elle est fondée à solliciter une condamnation incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour ce préjudice ; - elle a subi un préjudice tenant au fait que la somme de 45 076,59 euros taxes comprises a été versée à la société Chalumeau en règlement de l'intégralité du montant des travaux, alors que 36 des fenêtres commandées n'ont pas été posées, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de ces sommes et le paiement des intérêts que son placement aurait produit, s'élevant à un montant de 8 887,50 euros TTC ; - elle a subi un préjudice en raison du retard dans la livraison des travaux, s'élevant à un montant de 6 000 euros ; - elle a subi un préjudice tendant au fait que deux de ses agents ont dû consacrer une part de leur temps de travail au suivi du règlement du litige, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation de ce coût social, s'élevant à un montant de 11 721,87 euros TTC ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des frais payés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, s'élevant à un montant de 16 676,97 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Chalumeau, représentée par Me Gallot, conclut : 1°) au rejet de la requête de la chambre d'agriculture de l'Orne ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Prefal la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture de l'Orne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la requérante est prescrite, dès lors qu'elle a été formée après l'expiration d'un délai de cinq ans ; - à titre subsidiaire, la société Prefal est la seule responsable des désordres ; - aucune faute ne lui est imputable s'agissant du retard de livraison des travaux, dès lors que l'interruption du chantier résulte d'une demande de la chambre d'agriculture de l'Orne ; - la chambre d'agriculture de l'Orne n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 45 076,59 euros, qui viendrait indemniser deux fois le même préjudice ; - la chambre d'agriculture de l'Orne n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 8 887,50 euros, correspondant au montant des intérêts dont la chambre d'agriculture allègue avoir été privé, dès lors que cette dernière ne lui a jamais adressé de mise en demeure ; - la somme de 6 000 euros, correspondant au montant de l'indemnisation réclamée par la chambre d'agriculture de l'Orne au titre du retard de livraison, ne saurait être mise à sa charge ; - la somme de 11 721,87 euros, correspondant au coût social allégué par la chambre d'agriculture de l'Orne, n'est pas justifiée ; - la somme de 16 676, 97 euros, correspondant aux frais que la chambre d'agriculture de l'Orne allègue avoir exposé dans le cadre de la procédure d'expertise, n'est assortie de pièce justificative que s'agissant des frais d'huissier, s'élevant à 435,07 euros ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de paiement de prestations non réglées, formée par la société Prefal Production, dès lors que ce litige oppose deux sociétés de droit privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la société Prefal Production, représentée par Me Pujol, conclut : 1°) au rejet de la requête de la chambre d'agriculture de l'Orne ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie présenté par la société Chalumeau, et à ce que, d'une part, la somme à verser à la chambre d'agriculture de l'Orne soit limitée à un montant de 295 035,02 euros et à ce que, d'autre part, la société Chalumeau soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme à verser à la société Chalumeau soit limitée à un montant de 250 320,32 euros ; 4°) en toute hypothèse, à ce que la société Chalumeau soit condamnée à lui verser la somme de 53 479,14 euros TTC en paiement de factures impayées ; 5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la chambre d'agriculture de l'Orne et de la société Chalumeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées par la chambre d'agriculture de l'Orne contre elle, dès lors qu'elle n'est qu'un fournisseur et au surplus, l'action de la chambre d'agriculture de l'Orne devant le juge judiciaire est prescrite dès lors qu'il lui appartenait d'intenter cette action dans le délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil ; - cette action était prescrite dès lors qu'il lui appartenait d'intenter cette action dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, à compter de l'apparition des désordres ; - l'action de la chambre d'agriculture de l'Orne contre elle est mal fondée, dès lors que les conditions permettant l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle d'un fournisseur par le maître d'ouvrage ne sont pas réunies ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la chambre d'agriculture de l'Orne n'est pas fondée à réclamer une indemnisation incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la somme de 8 887,50 euros, correspondant au montant des intérêts dont la chambre d'agriculture de l'Orne allègue avoir été privée, n'est pas justifiée ; - la somme de 6 000 euros, correspondant au montant de l'indemnisation réclamée par la chambre d'agriculture de l'Orne au titre du retard de livraison, ne saurait être mise à sa charge ; - la somme de 11 721,87 euros, correspondant au coût social allégué par la chambre d'agriculture de l'Orne, n'est pas justifiée ; - la somme de 16 676,97 euros, correspondant aux frais que la chambre d'agriculture de l'Orne allègue avoir exposés dans le cadre de la procédure d'expertise, n'est pas justifiée ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner les conclusions de la société Chalumeau dirigées contre elle, dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé ; - ces conclusions sont tardives au regard des conditions générales de vente acceptées par la société Chalumeau ; - la société Chalumeau n'établit pas qu'une faute contractuelle lui serait imputable ; - la demande d'indemnisation de la société Chalumeau doit être rejetée dès lors qu'une clause limitative de responsabilité était applicable ; - elle est fondée à réclamer le paiement par la société Chalumeau de la somme de 53 479,14 euros, au titre des fenêtres livrées mais non réglées ; - en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à garantir la société Chalumeau des condamnations prononcées contre elle qu'à hauteur de 250 320,32 euros, dès lors que le montant de l'indemnisation ne saurait inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ni les sommes lui restant dues par la société Chalumeau. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Delaunay, substituant Me Pujol, pour la société Prefal Sud Ouest. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.