CETATEXT000048573212 J4_L_2023_12_00023NT02059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/57/32/CETATEXT000048573212.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2023, 23NT02059, Inédit au recueil Lebon 2023-12-15 CAA de NANTES 23NT02059 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON SEMINO M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2301650 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 novembre 2022. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet du Finistère demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes, de rejeter la demande de Mme B... et de prononcer le remboursement des frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le refus de titre contesté était entaché d'une erreur de droit tenant à ce qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Semino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - le moyen soulevé par le préfet du Finistère n'est pas fondé ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une absence de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une absence de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier de manière effective de soins en Géorgie. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante géorgienne, née en 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2021, accompagnée de son époux et de leur fils né en 2017. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande, traitée selon la procédure accélérée en raison de son pays d'origine, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 juillet 2022. Mme B... a sollicité, le 14 juin 2022, auprès des services de la préfecture du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2023, dont le préfet du Finistère relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". 3. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Finistère a repris, dans le cadre des motifs de cet arrêté, les éléments de l'avis rendu, le 23 septembre 2022, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel le défaut de la prise en charge médicale, nécessitée par l'état de santé de l'intéressée, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet a déduit de la teneur de cet avis que Mme B... ne remplissait pas les conditions être admise au séjour au titre de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative, qui ne disposait par ailleurs d'aucun autre document médical pour statuer sur la demande qui lui était présentée, doit, dès lors, être regardée comme ayant fait siennes les conclusions énoncées dans son avis par le collège des médecins de l'OFII. Il ne ressort, de plus, d'aucune autre pièce du dossier qu'elle se serait cru liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et en dépit de la rédaction non dépourvue d'une certaine ambiguïté, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de droit, tenant au défaut d'examen particulier de la situation de Mme B... ou au fait pour le préfet de s'être cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté contesté. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour. Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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