CETATEXT000048603142 J0_L_2023_12_00021VE00420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/60/31/CETATEXT000048603142.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/12/2023, 21VE00420, Inédit au recueil Lebon 2023-12-15 CAA de VERSAILLES 21VE00420 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CUKIER M. Hervé COZIC M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de réexamen, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902680 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2021 et le 20 novembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Cukier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cukier sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités en ce qu'il a omis de statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant, pour dénaturation des faits et absence d'examen complet d'un mémoire ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'un vice de procédure, faute de justifier de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait rendu un avis daté du 8 juin 2018 en se fondant sur des informations relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bangladesh, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.212-3 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour les médecins de l'OFII d'avoir personnellement signé l'avis du 8 juin 2018 ; - la signature électronique des médecins n'a pas été recueillie conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui n'était applicable à sa demande, déposée postérieurement au 1er janvier 2017 ; - le préfet ne s'est prononcé que sur l'existence d'un traitement approprié au Bangladesh et non sur la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de retour sont illégales par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont par ailleurs également entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 27 octobre 2023. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant bangladais, né le 25 septembre 1979, qui s'est vu délivrer trois titres de séjour temporaire pour raisons de santé entre 2013 et 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 1er février 2019, rejeté cette demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. C... A... fait appel du jugement n°1902680 du 28 novembre 2019 par lequel tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". 3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par M. C... A..., tiré de l'existence d'une erreur de droit entachant l'arrêté du 1er février 2019, résultant de l'application par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une version qui n'était plus applicable, sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant été enregistrée postérieurement au 1er janvier 2017. Le jugement du tribunal administratif de Montreuil est pour ce motif irrégulier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, il doit être annulé. 4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2019 : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. La décision litigieuse reprend en outre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 8 juin 2018, et fait également état des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que des principaux aspects de sa vie privée et familiale, en France et dans son pays d'origine, notamment la circonstance que l'épouse de C... A... et leurs trois enfants résident au Bangladesh. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation du demandeur, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C... A.... 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) " Aux termes du VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 précité, tel qu'il résulte du 3° de l'article 13 de ladite loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux demandes présentées, comme en l'espèce, après cette date. 8. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.