CETATEXT000048603190 J1_L_2023_12_00023PA03826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/60/31/CETATEXT000048603190.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/12/2023, 23PA03826, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de PARIS 23PA03826 6ème chambre plein contentieux C Mme BONIFACJ SELARL RAPHAELE CHARLIER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2200229 du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur demande de l'université de la Nouvelle-Calédonie : - condamné in solidum la SARL AW Architecture Workshop, la SARL Ingenium ad fingendum, la SARL Ciel, la SARL Becare à laquelle a succédé la SAS Ginger Soproner, la SARL Envie, la SARL ES2 et la SARL Geotech NC aux droits de laquelle est venue la SARL A2EP-Geotec, ainsi que la société Socotec, à verser à l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA ; - mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 666 555 francs CFP, à la charge in solidum des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad Fingendum et Geotech NC, ainsi que de la société Socotec ; - condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad Fingendium et Geotech NC, ainsi que la société Socotec, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 41 212 500 francs CFP chacune ; - mis à la charge de chacune des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad findengum et Geotech NC, ainsi que de la société Socotec, la somme de 100 000 francs CFP à verser à l'université de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, représentée par Me Charlier, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux ; - l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée dans des conditions contradictoires étant donné qu'elle n'a pu participer à l'unique opération d'expertise qui s'est tenue le 8 novembre 2021 et à laquelle elle n'a pas été convoquée ; - si l'expert lui a communiqué, le 16 novembre 2021, après la réunion d'expertise, certains éléments produits par les parties dans le cours des opérations d'expertise, avant cette réunion, il ne lui a pas communiqué tous ces éléments ; il s'est par exemple abstenu de lui communiquer les dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop ; - l'ensemble des observations et des documents produits par les parties au cours des opérations d'expertise n'a pas été consigné dans le rapport de l'expert ; il en va en particulier ainsi des dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop, de certaines pièces qui n'ont été reproduites qu'en partie dans le rapport, et dont la société A2EP-Geotec n'a pas la version intégrale, et du plan de l'étude géotechnique qu'elle avait réalisée en 2016, qu'elle avait pourtant produit à l'appui de son dire : - l'expert et le tribunal administratif n'ont pas tenu compte des études de sol réalisées par la société Geotech NC qui préconisait la mise en place d'un système de drainage ; - les recommandations faisant suite aux études géotechniques qu'elle a menées n'ont pas été suivies ; le dispositif d'évacuation des eaux pluviales n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ; - sa responsabilité ne peut donc être retenue ; - compte tenu du montant de la condamnation prononcée, de sa situation de trésorerie et des salaires qu'elle doit verser, et alors qu'elle n'est pas certaine d'être garantie par son assureur en responsabilité décennale, qu'elle a dû attraire en justice, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. La requête a été communiquée aux sociétés Ingenium ad Fingendum, SMABTP, Calédonienne d'ingénierie electricité et lumière (Ciel), Générali IARD, Becare, Ginger Soproner, MSIG Insurance Europe AG, Etudes néo-calédoniennes de valorisation des industries et de l'environnement (Envie), Etudes Sécurités Services (ES2), QBE Insurance limited, et Socotec Calédonie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre et le 21 novembre 2023, l'université de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Descombes, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société A2EP-Geotec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société A2EP-Geotec ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2023, la société A2EP-Geotec conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B... A..., liquidateur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Charbonneau, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, demande à la Cour : 1°) de faire droit à la requête de la société A2EP-Geotec ; 2°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies. Vu la requête, enregistrée le 24 août 2023, sous le n° 23PA03825, par laquelle la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 visé ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Molet pour la société A2EP-Geotec, - et les observations de Me Especel pour l'université de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.