CETATEXT000048603230 J6_L_2023_12_00022MA01809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/60/32/CETATEXT000048603230.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14/12/2023, 22MA01809, Inédit au recueil Lebon 2023-12-14 CAA de MARSEILLE 22MA01809 1ère chambre C M. PORTAIL ALPAVOCAT M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Castellet sur sa demande datée du 16 juillet 2020 tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone naturelle N sa parcelle cadastrée section A n° 2807 située 335 chemin du Valdaray. Par un jugement n° 2003186 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Ducrey-Bompard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire du Castellet ; 3°) d'enjoindre au maire du Castellet d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation, dans cette mesure, du plan local d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement de la parcelle A n° 2807 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au secteur d'urbanisation dense dans lequel elle s'inscrit et à l'absence de risque d'incendie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré du non-lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet dans la mesure où le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal du 2 juin 2009 et modifié le 28 janvier 2019, dont l'abrogation partielle est demandée en tant qu'il classe la parcelle du requérant en zone naturelle N, a cessé de recevoir application, le conseil municipal du Castellet ayant approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme par une délibération du 24 juillet 2023, cette parcelle étant classée en zone agricole A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Chassany, représentant la commune du Castellet. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.