CETATEXT000048603299 J_L_2023_12_00022TL00721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/60/32/CETATEXT000048603299.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19/12/2023, 22TL00721, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de TOULOUSE 22TL00721 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER PASSET M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée Informatique et Réseaux a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'établissement public Fondation Calvet a refusé de lui payer les factures n° 18-1026 à n° 18-1029 du 20 août 2018, de condamner la Fondation Calvet à lui régler la somme de 4 448,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice financier, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, ainsi que la somme de 14 688 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du bénéfice dont a elle été privée du fait de la résiliation du marché. Par un jugement n° 1902241 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la Fondation Calvet à verser à la société Informatique et Réseaux sur la somme de 347,56 euros, les intérêts au taux légal courant du 27 juin 2019 à la date de paiement des factures n° 18-1026 à n° 18-1028, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2022, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Informatique et Réseaux, représentée par Me Passet, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2021 ; 2°) de condamner la Fondation Calvet à lui payer la somme de 4 448,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du règlement de la facture n°18-1029 du 20 août 2018 ; 3°) de condamner la Fondation Calvet à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, ainsi que la somme de 14 688 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l'indemnisation de la résiliation du marché ; 4°) de mettre à la charge de la Fondation Calvet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de la Fondation Calvet doit être engagée à raison de l'absence de paiement de la facture n° 18-1029, d'un montant de 4 101,32 euros, afférente au transfert de données effectué ; - elle conteste l'existence de problèmes informatiques qui seraient survenus de son fait ; les dysfonctionnements dont fait état la fondation ne sauraient lui être imputés ; le transfert des données ne pouvait lui être imposé au titre du pouvoir de modification unilatérale du contrat et par voie de conséquence des pénalités de retard ne pouvaient non plus lui être infligées à raison de ce pouvoir de modification ; par ailleurs une telle modification du contrat ne pouvait intervenir par le courrier du 15 février 2018, qui prononce la résiliation du contrat ; - en ce qui concerne l'absence de contrat écrit ayant motivé la résiliation, elle procède de la faute commise par la Fondation Calvet tenant à l'absence de respect des règles relatives à la passation d'un contrat public ; la résiliation pour un motif d'intérêt général doit entraîner l'indemnisation du co-contractant ; elle a donc droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 98 du code des marchés publics ; - elle demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de la perte de bénéfice du contrat dont elle a bénéficié pendant 16 ans, par l'allocation d'une somme correspondant à une année de prestation ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, du fait de la résiliation prononcée et de la mauvaise foi dont a fait montre la Fondation Calvet. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, l'établissement public Fondation Calvet, représenté par Me Urien, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société Informatique et Réseaux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société présente des conclusions qui sont irrecevables pour être nouvelles en appel, dès lors qu'elles sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, dans la mesure où, en première instance, la société s'est fondée sur l'enrichissement sans cause, alors qu'en appel elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ; - à titre subsidiaire, la société n'est pas fondée à demander le règlement de prestations qu'elle n'aurait pas dû exécuter si elle avait donné les éléments techniques requis pour que la société DG Conseil puisse assurer l'infogérance et la maintenance dès le mois de mai 2018 ; de plus, la société Informatique et Réseaux n'a effectué aucune opération de maintenance sur le site pendant les mois de mai, juin et juillet 2018 et n'est donc pas fondée à demander le paiement de prestations qu'elle n'a pas exécutées ; - la facture n° 18-1029 du 20 août 2018, que la société lui a adressée, diffère de celle communiquée au tribunal, dès lors qu'elle ne mentionne pas le déplacement du 13 août 2018 et ne fait état que de prestations pour les mois de mai et juin 2018, pour lesquels la société Informatique et Réseaux n'a réalisé aucune prestation ; - pour ce qui est de la demande de condamnation à la somme de 14 688 euros toutes taxes comprises, elle est infondée dès lors qu'il était prévu que la résiliation ne prenne effet qu'à compter de la date à laquelle le transfert technique avec le nouvel attributaire interviendrait, ce transfert étant intervenu le 13 août 2018 ; dans ces conditions, la société appelante, qui ne démontre pas l'impossibilité qui aurait été la sienne de procéder au transfert de données avant cette dernière date, n'est pas fondée à soutenir que le marché n'était plus en cours d'exécution, lors de la modification unilatérale du contrat, par lettre du 15 février 2018 ; - faute pour la société d'avoir rempli ses obligations quant au transfert de données, elle était en droit de lui infliger des pénalités de retard jusqu'à la date du 13 août 2018 et ces pénalités, modiques, n'étaient pas de nature à bouleverser l'équilibre financier du contrat ; - pour ce qui est de l'absence de contrat écrit, la résiliation du contrat n'a pas été motivée par cette circonstance, mais par la volonté, eu égard à la durée d'exécution du contrat, pendant une quinzaine d'années, de remettre en concurrence le marché, dans le respect des principes de la commande publique ; - contrairement à ce que soutient la société appelante, la conclusion d'un marché sans formalité et de façon verbale en 2002 n'était pas illégale au regard des dispositions alors applicables ; en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui serait constituée par l'illégalité du contrat conclu en 2002 et le préjudice qu'elle allègue, alors qu'elle a bénéficié pendant quinze ans d'un marché d'infogérance et de maintenance informatique, qu'elle pratiquait des tarifs très largement supérieurs à ceux de ses concurrents, et qu'elle n'a pas présenté d'offres lors de l'appel public à la concurrence ; - si l'appelante invoque l'article 98 du code des marchés publics, celui-ci était abrogé à la date de la résiliation du marché ; de plus, la personne publique est en droit de prononcer, dans l'intérêt du service, comme c'est le cas en l'espèce, une résiliation d'un contrat dont la durée n'a pas été déterminée, sans que cela ouvre droit à indemnité au profit du co-contractant ; en l'espèce, la mise en concurrence a permis de diminuer sensiblement les dépenses exposées pour les prestations de maintenance informatique et d'infogérance ; - pour ce qui est de la demande de la société tendant à obtenir réparation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, si elle fait valoir l'existence d'un lien entre la baisse de son chiffre d'affaires, à compter de l'année 2016, et l'atteinte à la réputation qu'elle subirait, cette atteinte n'est en tout état de cause, pas établie . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Urien, représentant la fondation Calvet. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.