CETATEXT000048635818 J1_L_2023_12_00023PA03704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/63/58/CETATEXT000048635818.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/12/2023, 23PA03704, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de PARIS 23PA03704 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN LANGLOIS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2223299/8 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2023 et 22 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer d'ici là une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, révélé par l'erreur qu'elle comporte quant au contenu de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a mentionné à tort que le collège des médecins de l'OFII avait considéré que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il avait retenu le contraire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a besoin d'un traitement dont l'absence entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L425-9 du même code, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas été prise au terme d'un examen de la situation particulière du requérant au regard de ces stipulations de l'article 3 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée, et il n'en ressort pas qu'elle aurait été prise au terme d'un examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Langlois pour l'assister. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Langlois, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.