CETATEXT000048635847 J5_L_2023_12_00020NC02422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/63/58/CETATEXT000048635847.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/12/2023, 20NC02422, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de NANCY 20NC02422 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BOUILLOT Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beneylu a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le contrat conclu le 21 février 2019 entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la société Kosmos portant sur la fourniture logicielle, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance applicative d'un service " espace numérique de travail " pour la communauté éducative de Bourgogne-Franche-Comté et prestations associées. Par un jugement n° 1900679 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, la société Beneylu, représentée par Me Bouillot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900679 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler le contrat conclu le 21 février 2019 entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la société Kosmos en vue de la fourniture logicielle, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance applicative d'un service " espace numérique de travail " pour la communauté éducative de Bourgogne-Franche-Comté et prestations associées ; 3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le marché devait faire l'objet d'un allotissement car le recours à un marché global n'est pas justifié car il s'agit de prestations distinctes : . il aurait fallu allotir la prestation en retenant un lot pour les espaces numériques de travail (ENT) dédié au premier degré et un autre lot spécifique pour les ENT dédié au second degré ; . le bordereau des prix unitaires (BPU) et le devis quantitatif estimatif joint aux documents de la consultation distinguent les prestations selon qu'elles concernent le premier ou le second degré : cette seule distinction interdit le recours à un marché global ; . les premiers juges n'ont pas étudié les conditions dérogatoires à l'allotissement et se sont arrêtés au premier stade de l'analyse, à savoir l'identification de prestations distinctes ; . le jugement est entaché d'erreur de droit : alors que l'office du juge est de fonder sa décision sur l'existence, ou non, de prestations distinctes, et non sur la nature du besoin formulé par la région, les premiers juges n'ont pas réellement recherché s'il était possible d'établir des distinctions entre les prestations, se contentant de juger que l'absence de prestations distinctes découlait du besoin " unifié de la région " ; . il est tout à fait possible de distinguer les deux prestations, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le juge des référés précontractuels : les ENT du premier degré visent un public d'enfants en phase d'appréhension des outils numériques de travail, tandis que les ENT du second degré sont réservés à des adolescents déjà rompus à l'utilisation des ordinateurs et outils numériques ; les académies qui ont généralisé les solutions ENT ont privilégié une spécialisation des ENT du premier degré, avec une interopérabilité avec ceux du second degré ; . si la solution unique exigée par la région prévoit elle-même des distinctions entre les ENT du premier et du second degré, notamment en matière d'ergonomie ou d'outils, alors il ne s'agit plus réellement d'une solution unique, mais de deux ENT distincts et interopérables, ce qui est parfaitement possible en recourant à deux lots ; . en tout état de cause, les prestations sont dissociables en fonction de leur répartition géographique ; le marché s'étend sur une région entière, et concerne près de 450 000 élèves ; - aucune des dérogations à l'allotissement prévues à l'article 32 de l'ordonnance n'est justifiée par la région ; - la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions du II de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 et celles de l'article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui lui imposaient de motiver son choix de ne pas allotir le marché : . lorsque le marché n'est pas alloti, l'acheteur public doit motiver soit l'absence de prestations distinctes, soit l'existence d'un cas dérogatoire ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la région n'avait pas à motiver son choix sous prétexte qu'elle n'avait pas obligation d'allotir ; les documents de consultation comme le rapport de présentation ne sont pas motivés sur ce point ; . l'acheteur ne s'est pas livré à une véritable étude du surcoût que représenterait l'allotissement, ainsi qu'il aurait dû pourtant le faire au stade de la définition de ses besoins et du lancement de l'appel d'offres ; si la région annonce un surcoût de formation d'un million d'euros, elle ne le démontre pas ; . ce vice est directement lié à l'intérêt lésé. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2020, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par DSC Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la société Beneylu la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'avait pas à motiver l'absence d'allotissement dans le dossier de consultation des entreprises car : . il a été jugé que le pouvoir adjudicateur n'a pas à motiver l'absence d'allotissement lorsque le marché ne porte pas sur des prestations distinctes ; . le marché litigieux ne porte pas sur deux prestations distinctes mais sur une unique prestation relative à la mise en place d'un ENT commun aux différents degrés ; . le moyen tiré du prétendu défaut de motivation sera écarté comme étant inopérant car à supposer même que le moyen soit établi, il n'aurait pas pu léser la société requérante qui n'a pas présenté d'offre ; . la requérante ne justifie pas d'un intérêt lésé ; - c'est à juste titre qu'elle n'a pas alloti le marché public car il est impossible d'identifier des prestations distinctes : . les deux ENT (premier et second degré) présentent très peu de différences : le Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail (SDET) confirme dans sa dernière version publiée (SDET6.1) que la plupart des exigences sont communes entre le premier et le second degré car sur 493 exigences, seuls 19 (soit 4%) sont spécifiques au premier degré, étant d'ailleurs précisé que certaines ont leur équivalence dans le second degré ; . le fait, mis en avant par la société Beneylu, que la région a distingué, dans son BPU notamment, les prestations entre le premier et le second degré, ne signifie aucunement qu'il s'agit de prestations distinctes ; . le rapport de la cour des comptes de 2019 intitulé " Le service public numérique pour l'éducation " incite très fortement à la mutualisation et à l'harmonisation des ENT " inter-degrés " ; . la mutualisation des ENT " inter-degrés " ou entre le premier et le second degré fait partie des axes de développement du service public numérique de l'éducation ; - en tout état de cause si l'on devait retenir des prestations distinctes, l'allotissement risquerait de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ; - la restriction de la concurrence n'est pas démontrée car plus de cinq entreprises ont pu candidater et déposer une offre pour l'attribution du marché litigieux ; - l'allotissement entraine un risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations aussi bien pour les usagers, le risque étant de perdre les élèves les plus fragiles, que pour les entités publiques du fait des difficultés techniques ; - l'allotissement entraîne un risque de rendre plus coûteuse l'exécution des prestations : dans l'hypothèse de deux ENT, il faudrait rémunérer deux équipes de développement pour la mise en place des deux logiciels là où la rémunération d'une seule équipe est nécessaire en l'absence d'allotissement ; le développement d'un connecteur complexe pour une solution ENT donnée peut être estimé à quelques dizaines de milliers d'euros, de l'ordre de 20 000 à 50 000 euros TTC ; il entraîne également un surcoût relatif à la formation des milliers de personnes et donc une centaine de milliers d'euros. La procédure a été communiquée à la Société Kosmos, qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillot, représentant la société Beneylu et de Me Santana, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté. Une note en délibéré, produite pour la société Beneylu, a été enregistrée le 28 novembre
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