CETATEXT000048635879 J5_L_2023_12_00023NC01101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/63/58/CETATEXT000048635879.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 19/12/2023, 23NC01101, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de NANCY 23NC01101 5ème chambre excès de pouvoir C Mme KOHLER DOLLÉ Mme Nolwenn PETON Mme PICQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203124 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans délai déterminé et sous besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas la réalité d'une délibération de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) et le fait sur les médecins ont bien délibéré tous en même temps ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il n'existe pas de traitement disponible adéquat en Géorgie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il souffre d'une pathologie non traitée dans son pays d'origine en raison de l'ineffectivité de l'accès aux soins et la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le défaut de traitement effectif dans l'hypothèse d'un renvoi en Géorgie mettrait un terme aux progrès accomplis et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant géorgien né le 27 septembre 1992, déclare être entré en France le 10 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 22 juillet 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 13 décembre 2019 confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 2020. Dans le même temps, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). / (...) ". De plus, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.