CETATEXT000048635888 J5_L_2023_12_00023NC02478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/63/58/CETATEXT000048635888.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/12/2023, 23NC02478, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de NANCY 23NC02478 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS SCP SYNERGIE AVOCATS Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Serrurerie service a demandé au tribunal administratif de Nancy d'établir le décompte général du lot n° 304 " menuiseries extérieures " conclu le 15 février 2013 avec la commune de Dompaire et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 18 666,86 euros TTC au titre du solde du marché. Par un jugement n° 2100376 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Serrurerie service. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Serrurerie service, représentée par Me Babel, demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 2100376 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) la condamnation de la commune de Dompaire au versement de la somme de 18 666,86 euros TTC au titre du solde du marché ; 3°) à titre subsidiaire, l'établissement du décompte général du marché ; 4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Dompaire le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il était matériellement impossible de procéder à l'envoi pour copie de la mise en demeure au maître d'œuvre dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet avait été clôturée le 11 mai 2018 pour insuffisance d'actif ; - le défaut de notification ne rend pas irrecevable sa demande ; - elle reprend les moyens invoqués en première instance tenant à l'absence de désordres sur l'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Dompaire, représentée par Me Gehin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit établi le décompte général du marché et que soit ordonné une expertise ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Serrurerie service la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande et la requête de la société Serrurerie service sont fondées sur les dispositions de l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, inapplicables au cas d'espèce ; - la société Serrurerie service ne saurait être regardée comme ayant présenté un mémoire en réclamation répondant au formalisme du cahier des clauses administratives générales tel qu'approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ; - à supposer que le courrier du 18 juillet 2016 puisse être qualifié de mémoire en réclamation, la demande de la société Serrurerie service, enregistrée le 8 février 2021 est tardive ; - à titre subsidiaire, les créances dont se prévaut la société Serrurerie service sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - à titre très subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la société Serrurerie service sont mal fondées dès lors que l'ouvrage est affecté par plusieurs désordres auxquels la société Serrurerie service n'a jamais remédié ; - il appartient à la cour, en sa qualité de juge du contrat, d'établir le décompte général du marché litigieux et d'ordonner une expertise technique avec mission d'examen des désordres et de chiffrage de la valeur de la mise en conformité de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, la société Serrurerie service conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public ; - et les observations de Me Babel représentant la société Serrurerie service et de Me Niango, substituant Me Gehin, représentant la commune de Dompaire. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.