Vu les procédures suivantes : I - Sous le n° 2305815, l'association " Ligue des droits de l'homme " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1002 du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la manifestation organisée par le " Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens ", devant avoir lieu le dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures à Nice, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de " la décision révélée par les arrêtés précédents et les prises de position publiques du préfet d'interdire systématiquement des rassemblements pour la Paix organisés par les mêmes requérants, avec le même parcours, dès lors qu'il n'est apporté aucun élément nouveau " et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2305826, l'association " Comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " et l'association " Association France Palestine Solidarité ", section de Nice, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1002 du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la manifestation organisée par le " Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens ", devant avoir lieu le dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures à Nice et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 2305815, 2305826 du 25 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2023-1002, en deuxième lieu, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 28 et 30 novembre 2023 ainsi que les 1er et 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations " Ligue des droits de l'homme ", " Comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " et " Association France Palestine Solidarité " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par plusieurs arrêtés d'interdiction de manifester du préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que par plusieurs prises de position publiques, par laquelle ce préfet a interdit systématiquement les manifestations projetées par les associations requérantes, ayant le même objet, le même parcours et la même durée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'existence de la décision du préfet des Alpes-Maritimes d'interdire toutes les manifestations ayant pour objet la paix au Proche-Orient est révélée, en premier lieu, par le caractère systématique de ces interdictions, en deuxième lieu, par la similarité des motifs des arrêtés des 8, 15, 23 et 28 novembre 2023 portant interdiction de ces manifestations et, en dernier lieu, par les prises de position publiques du préfet des Alpes-Maritimes et du maire de Nice, qui annoncent l'interdiction de manifestations non encore déclarées sans invoquer d'éléments nouveaux ou de circonstances locales ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elles organisent chaque semaine une manifestation en soutien de la paix au Proche-Orient ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision du préfet des Alpes-Maritimes d'interdire systématiquement les manifestations ayant pour objet la paix au Proche-Orient méconnaît la liberté de manifestation et la liberté d'expression dès lors que, d'une part, les arrêtés d'interdiction qui en découlent ne sont pas proportionnés aux risques de trouble à l'ordre public que pourraient occasionner les rassemblements et, d'autre part, elle ne permet pas d'apprécier concrètement les circonstances de chaque manifestation en vue de prendre la mesure de police la plus adaptée, nécessaire et proportionnée ; - elle méconnaît le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dès lors que les manifestations sont interdites en raison de leur objet ; - elle méconnaît non seulement la liberté de manifestation et d'expression, mais aussi le droit à un recours effectif dès lors qu'elle revient à ignorer les ordonnances prises chaque semaine par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, suspendant les précédents arrêtés d'interdiction. II - Sous les n° 2305974 et 2305979, l'association " Ligue des droits de l'homme ", d'une part, et les associations " Comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " et " Association France Palestine Solidarité ", d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1046 du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la manifestation organisée par le " Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens ", devant avoir lieu le samedi 2 décembre 2023 à 15 heures à Nice, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de " la décision révélée par les arrêtés précédents et les prises de position publiques du préfet d'interdire systématiquement des rassemblements pour la Paix organisés par les mêmes requérants, avec le même parcours, dès lors qu'il n'est apporté aucun élément nouveau " et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme, respectivement, de 4 500 et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 2305974, 2305979 du 2 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté n° 2023-1046, en deuxième lieu, mis à la charge de l'Etat des sommes de 800 euros à verser, d'une part, à la " Ligue des droits de l'homme " et, d'autre part, aux deux autres associations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations " Ligue des droits de l'homme ", " Comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples " et " Association France Palestine Solidarité " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 4 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par plusieurs arrêtés d'interdiction de manifester du préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que par plusieurs prises de position publiques, par laquelle ce préfet a interdit systématiquement les manifestations projetées par les associations requérantes, ayant le même objet, le même parcours et la même durée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles reprennent les moyens invoqués au soutien de la requête enregistrée sous le n° 489743 et soutiennent en outre que le préfet des Alpes-Maritimes se livre à un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.