CETATEXT000048656919 J3_L_2023_12_00022BX00820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/69/CETATEXT000048656919.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/12/2023, 22BX00820, Inédit au recueil Lebon 2023-12-19 CAA de BORDEAUX 22BX00820 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT TUCOO-CHALA M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de cesser toute activité de réparation mécanique sur les parcelles cadastrées nos 61, 63, 64, 262, 264, 266, 267, 270, 272, 274 et 276 de la section AK situées sur le territoire de la commune de Bizanos, de procéder à l'évacuation de l'ensemble des véhicules et matériels liés à l'activité de réparation mécanique, qu'ils soient stockés à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, de transmettre, dans un délai n'excédant pas deux mois, un diagnostic de l'état des sols, du sous-sol et des eaux superficielles et de procéder, dans un délai n'excédant pas trois mois, à la dépollution du site et à sa remise en état. Elle a également demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour portant mise sous scellés des installations situées au 67 bis avenue du maréchal Foch sur la commune de Bizanos et exploitées par Jean- Noël A..., gérant de la SARL A.... Par un jugement n° 1902924, 1902926 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 10 novembre 2023, la SARL A..., représentée par Me Moutier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2019 n° 3078/2019/075 ordonnant la cessation de l'activité : - il est privé de base légale en raison : o de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 3 novembre 2017, qui a été pris à l'encontre de M. A... et non la SARL A... et qui comporte une autre adresse que celle du lieu d'exercice de la SARL A... ; o de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 le mettant en demeure de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme en ce qu'il comporte aussi une adresse erronée ; o de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2018 portant astreinte de 50 euros par jour jusqu'à satisfaction de l'arrêté du 3 novembre 2017 dès lors qu'il n'a été notifié que le 19 octobre 2020 ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que l'adresse d'exercice de l'activité de la société figurant dans l'arrêté est erronée ; - le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis le 23 juillet 2019 comporte également une adresse erronée et fait part d'une visite du 8 octobre 2018 dont le rapport n'a jamais été transmis à M. A... ; - l'activité de construction mécanique exercée par la société ne relève pas de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dès lors qu'elle ne comporte pas de déchets métalliques ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il porte suspension d'activité dans son article 1er et non pas cessation d'activité ; - il est disproportionné au regard de la finalité d'éviter une pollution des eaux superficielles par les hydrocarbures et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 514-4 et L. 514-6 du code de l'environnement ; l'obligation faite à la société de transmettre un diagnostic de l'état des sols constitue un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il revient à l'administration d'établir la réalité de la pollution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de pollution caractérisée ; - il méconnaît le principe de personnalité des peines en ce qu'il a été pris à l'encontre de M. A... et non pas à l'encontre de la SARL A.... En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2019 n° 3078/2019/076 portant mise sous scellés : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est privé de base légale en raison : o de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2018 portant astreinte de 50 euros par jour jusqu'à satisfaction de l'arrêté du 3 novembre 2017 dès lors qu'il n'a été notifié que le 19 octobre 2020 ; o de l'illégalité de l'arrêté du 10 novembre 2017 le mettant en demeure de respecter les dispositions du PLU en ce qu'il comporte une adresse erronée ; o de ce que le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis le 23 juillet 2019 fait part d'une visite du 8 octobre 2018 dont le rapport n'a jamais été transmis à M. A... ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il comporte des références de parcelles et une adresse du site erronées ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le PLU classe la parcelle de M. A... en zone à protéger alors que le relevé cadastral fourni par l'administration révèle que la zone est constituée de parkings ; par ailleurs, en cas de débordement des eaux de la rivière Ousse, les déchets de la déchetterie située en amont ruisselleront sur l'ensemble des parcelles de M. A... ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut s'appliquer à une activité de réparation de véhicules, laquelle est régie par les dispositions de l'article L. 514-4 du code de l'environnement ; - il est également entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a pour objet l'application de l'arrêté du 23 juillet 2019 portant liquidation partielle de l'astreinte et non celle de l'arrêté portant mise en demeure de cesser son activité. Le ministre de la transition écologique et de la transition des territoires a produit un mémoire le 17 octobre 2023 par lequel il conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les mesures prescrites ont été complètement exécutées. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.