CETATEXT000048656942 J4_L_2023_12_00023NT03203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/69/CETATEXT000048656942.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 21/12/2023, 23NT03203, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de NANTES 23NT03203 Juge unique excès de pouvoir C M. Olivier GASPON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 février 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2210518 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - la levée d'acte effectuée auprès des autorités maliennes et la pluralité d'actes de naissance établit le caractère inauthentique de ces derniers ; - les éléments produits sont insuffisants pour établir la filiation par possession d'état ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de visa ; - la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circonstance que Mme A... est âgée de plus de vingt et un ans et n'est pas à la charge de sa mère supposée à la date du jugement attaqué fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 23NT03202 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2210518 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.