CETATEXT000048656949 J5_L_2023_12_00020NC02452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/69/CETATEXT000048656949.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2023, 20NC02452, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de NANCY 20NC02452 1ère chambre plein contentieux C M. WALLERICH VIRIDIS AVOCAT M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 2022 et le 13 janvier 2023, la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre, représentée par Me Verger, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la société Quadran à construire et à exploiter deux éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Saint-Jean-de-la-Moivre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 décembre 2019 est entaché d'un vice de procédure tenant à ce que le préfet de la Marne, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l'environnement n'a pas recueilli l'avis de l'ensemble des communes intéressées ; - l'arrêté du 13 décembre 2019 est entaché d'un vice de procédure tenant en l'insuffisance de l'étude d'impact due : * à ce qu'elle ne présente pas le projet de la ferme éolienne du Mont de l'arbre et les effets cumulatifs sur le paysage en méconnaissance du e du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; * à ce qu'elle ne présente pas les incidences que le projet pourrait avoir sur l'utilisation du vent vis-à-vis du projet de la ferme éolienne du Mont de l'arbre en méconnaissance du b du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 13 décembre 2019 méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement car : * il ne comporte pas les mesures assurant la prévention des dangers pour la sécurité publique ; * il ne comporte pas les mesures assurant la prévention des inconvénients pour la protection des paysages ; * il ne comporte pas les mesures assurant la prévention des inconvénients pour l'utilisation rationnelle de l'énergie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 17 août 2022, la société SAS Les vents de la Moivre I, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre et à titre subsidiaire que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre et à titre subsidiaire que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre et à titre subsidiaire que les moyens soulevés sont infondés. Un mémoire, présenté pour la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre, enregistré le 26 septembre 2023, n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre, représentée par Me Verger, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la société SAS Les vents de la Moivre I, représentée par Me Ruffie, informe la cour qu'elle accepte ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Marne informe la cour qu'il accepte ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Cambus, pour la SAS Les vents de la Moivre I et la société Quadran. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de la Marne a délivré à la société Quadran une autorisation environnementale en vue de l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste électrique sur la commune de Saint-Jean-de-la-Moivre. La SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre demande l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2019, transféré à la SAS Les vents de la Moivre I. 2. Le désistement de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferme éolienne du Mont de l'arbre, à la SAS Les vents de la Moivre I, à la société Quadran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 20NC02452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.