CETATEXT000048656952 J5_L_2023_12_00020NC03527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/69/CETATEXT000048656952.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2023, 20NC03527, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de NANCY 20NC03527 1ère chambre plein contentieux C M. WALLERICH EARTH AVOCATS Mme Laurie GUIDI Mme ANTONIAZZI Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. /Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte ".
- Par l'arrêt ci-dessus visé du 28 mars 2019, cette cour a enjoint à la société restaurant Mey qui exploitait un restaurant en gare de Belfort de quitter le domaine public qu'elle occupait sans titre dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard. Cet arrêt a été notifié au mandataire liquidateur de la société restaurant Mey le 28 mars
- Il ressort des pièces du dossier que la société restaurant Mey a procédé à l'évacuation du domaine public le 8 juillet
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 avril 2019 au 8 juillet
- Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société restaurant Mey la somme demandée par la société SNCF Mobilités en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande de la société SNCF Mobilités est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Mobilités présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société restaurant Mey, à la société SNCF Mobilités, à la société Retail et connexions et à M. B... A.... La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. C... La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 20NC03527