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23NC01059

CETATEXT000048656979 J5_L_2023_12_00023NC01059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/69/CETATEXT000048656979.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2023, 23NC01059, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de NANCY 23NC01059 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH ELEOS AVOCATS Mme Laurie GUIDI Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2206743 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit quant au fondement de la décision d'assignation à résidence ; - la décision d'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant kosovar né le 18 mars 1991, est entré en France en 2017 pour présenter une demande d'asile rejetée en dernier lieu par l'OFPRA le 28 février
  3. Par un arrêté du 2 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a par ailleurs fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 avril 2021 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) ".
  5. Il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence du 10 octobre 2022 qu'elle trouve son fondement dans la peine d'interdiction judiciaire de territoire pour une durée de cinq ans prononcée le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance à l'encontre de M. B.... Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français, dont il a par ailleurs fait l'objet par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 mai 2022, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissant l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre
  7. Sur les frais liés à l'instance :
  8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre
  10. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 23NC01059

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