CETATEXT000048658978 J1_L_2023_12_00023PA00912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/89/CETATEXT000048658978.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/12/2023, 23PA00912, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de PARIS 23PA00912 5ème chambre plein contentieux C Mme VRIGNON-VILLALBA ROCH M. Jacques DUBOIS Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement n° 2113231 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars et 2 août 2023, Mme B..., représentée par Me Roch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113231 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer ; S'agissant de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Créteil : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; - elle méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de de la requête. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B... demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et de celles de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique. Elle soutient que : - les critères de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionalité sont réunis, dès lors que celle-ci n'est pas dépourvue de caractère sérieux, que ces dispositions s'appliquent au litige et qu'elles n'ont pas été jugées conformes à la Constitution ; - ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires mis à disposition et les autres fonctionnaires en position d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., assistante de service social auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, a été mise à disposition au profit du groupement d'intérêt public de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'assistante socio-éducative, à compter du 1er septembre 2016. Par un courrier du 29 mars 2021 adressé au rectorat de l'académie de Créteil, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date de nomination sur son poste d'assistante socio-éducative. Mme B... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de Créteil de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". 3. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". 4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ". 5. Mme B... soutient que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, reprises en substance à l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022, telles qu'interprétées par le juge administratif, méconnaitraient le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles excluraient du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires mis à disposition par leur administration d'origine et occupant, dans l'administration d'accueil, des fonctions y ouvrant droit. Toutefois, les dispositions en cause, qui créent la nouvelle bonification indiciaire, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice de cette prime les agents mis à disposition et n'ont pas fait l'objet d'une interprétation constante qui leur aurait conféré une telle portée effective. 6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil d'Etat. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 7. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " I.- La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités (...) ". L'article 7 du même décret dispose : " Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.