CETATEXT000048658981 J1_L_2023_12_00023PA01386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/89/CETATEXT000048658981.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/12/2023, 23PA01386, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de PARIS 23PA01386 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DAVID M. Jean-François GOBEILL M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre deux jours de cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) de faire toute communication utile au requérant ; 2°) d'annuler le jugement n° 1909587 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner l'administration pénitentiaire au paiement d'une somme de 15 000 euros pour le préjudice subi du fait des fautes commises et ayant donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire de deux jours ; 4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la privation de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant la commission de discipline l'a privé d'une garantie telle que le sens de la décision contestée n'a pu qu'en être modifié et en ce que la fouille intégrale n'était pas justifiée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale en l'absence d'identification de l'auteur du compte-rendu d'incident ; - il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée en l'absence de mention de la présence des assesseurs de son président et de leur désignation préalable, rien ne permettant au demeurant de s'assurer que l'auteur du compte-rendu d'incident ou du rapport d'enquête n'y a pas siégé ; - il a été privé du droit d'être assisté par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - le visionnage des bandes vidéo ne lui a pas été accordé lors de son audition devant la commission de discipline ; - la fouille corporelle à laquelle il a été soumis n'était ni nécessaire ni proportionnée et aurait pu être remplacée par une autre procédure en application du principe de subsidiarité, ce qui contrevient notamment aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, à celles de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les faits qui lui sont reprochés relèvent de la qualification d'un refus d'obtempérer et non du refus de se soumettre à une mesure de sécurité ; - le lien de causalité avec le préjudice, en l'espèce les conséquences du placement en quartier disciplinaire, est établi ; - le préjudice s'élève à 15 000 euros. Un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 19 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, a été présenté pour M. A..., postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 19 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.