CETATEXT000048659176 J3_L_2023_12_00021BX01827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/91/CETATEXT000048659176.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/12/2023, 21BX01827, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de BORDEAUX 21BX01827 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. DEREPAS KLEIN Mme Bénédicte MARTIN Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laboratoires Copmed a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 juillet 2019 de la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime portant injonction de mise en conformité du produit " lait de jument " et à titre subsidiaire, de réformer la décision de mise en conformité du 12 juillet 2019. Par un jugement n° 1902273 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la société Laboratoires Copmed, représentée par Me Ciussi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902273 du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 de la direction départementale de la protection des populations de Charente-Maritime portant injonction de mise en conformité du produit " lait de jument " et à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du courrier du 17 juin 2019 et de ses annexes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu directement au moyen tiré du défaut de base légale soulevé ; - la décision d'injonction est insuffisamment motivée ; l'administration n'a pas tenu compte de la modification informative destinée au consommateur et diffusée sur internet et ne se prononce pas sur l'ajout de ce commentaire ; - la DDPP a commis une erreur d'appréciation et de qualification juridique en estimant que le complément alimentaire vendu sous forme de gélules pouvait se confondre avec des aliments pouvant se substituer à du lait maternel et être adaptés à l'alimentation spécifique de préparations pour nourrissons ; - ce complément alimentaire, notifié à l'autorité de référence la DGCCRF depuis le 6 avril 2009 au visa de l'article 15 du décret n° 2006-352, n'a jamais fait l'objet d'une observation ou contestation de la part de la DGCCRF ; il est commercialisable depuis lors sans restriction ; il n'est pas destiné aux nourrissons et n'est par conséquent pas soumis aux préconisations de l'arrêté du 11 avril 2008 ni aux dispositions de l'article L. 122-13 du code de la consommation ; - la décision attaquée est privée de base légale, l'administration ayant mis en œuvre dans le cadre de son analyse et de sa sanction, une norme inexistante selon laquelle un complément alimentaire commercialisé sous forme de gélules peut être requalifîé en une préparation pour nourrissons ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Laboratoires Copmed ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'en remet aux écritures du ministre chargé de l'économie. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Laboratoires Copmed exerce l'activité de conception, de fabrication et de diffusion de produits cosmétiques, d'hygiène et de compléments alimentaires. Un contrôle de son site de vente en ligne a été réalisé le 23 mai 2019 par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lequel a conduit à la constatation de manquements susceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Un courrier de pré-injonction de mise en conformité des informations de commercialisation d'un complément alimentaire appelé " lait de jument " figurant sur ce site internet a été adressé par l'administration à la société Laboratoires Copmed le 17 juin 2019 suivi d'un courrier d'injonction de mise en conformité du site en date du 12 juillet 2019. La société Laboratoires Copmed relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette injonction de mise en conformité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. 3. La lettre du 12 juillet 2019 adressée à la société requérante, lui enjoint, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, et ce dans un délai de quinze jours, de fournir de manière lisible et compréhensible aux consommateurs toutes les informations précontractuelles réglementaires, de supprimer toutes les mentions et autres éléments de communication laissant penser que le produit " lait de jument " est adapté à l'alimentation des nourrissons et d'ajouter une mention indiquant qu'il ne convient pas aux nourrissons de moins de 12 mois. La lettre précise que le non-respect de cette injonction est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros en application de l'article L. 532-2 du code de la consommation. A cette lettre, était joint le rapport de contrôle en date du 29 mai 2019 précisant le manquement reproché, relatif aux éléments d'étiquetage du complément alimentaire " lait de jument ", mentionnés sur le site de vente en ligne de la société Copmed, laissant penser qu'il pouvait s'agir d'un produit diététique adapté à l'alimentation des nourrissons. La lettre d'injonction fait également expressément référence au courrier de pré-injonction distribué le 24 juin 2019. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas ignoré les éléments qu'elle a apportés dans sa lettre de réponse en date du 4 juillet 2019, en mentionnant l'intention de l'entreprise d'ajouter aux conseils et recommandations associés au produit sur le site internet l'indication selon laquelle ce complément alimentaire n'est pas un substitut du lait maternel et ne convient pas aux nourrissons de moins de 12 mois. Dès lors, l'injonction contestée qui comporte les éléments de droit et de fait et révèle l'examen particulier du dossier de la requérante est suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. /Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. /Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (...). " et de l'article L. 121-2 du même code : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (...)/ 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.