CETATEXT000048659190 J3_L_2023_12_00021BX03675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/91/CETATEXT000048659190.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/12/2023, 21BX03675, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 CAA de BORDEAUX 21BX03675 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO BONNAN Mme Pauline REYNAUD Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Château les Garelles a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a implicitement rejeté sa demande tendant au non remboursement d'une partie de l'avance qu'elle a perçue le 20 juillet 2015 pour un montant de 8 951 euros, et au versement du solde de l'aide à l'investissement matériel dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole 2014-2018, pour un montant 24 530,93 euros, et d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le solde de l'aide sollicitée à hauteur de la somme de 24 530,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date d'octroi de l'aide. Par un jugement n° 1903020 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de FranceAgriMer et enjoint à cet établissement de verser à la société Château les Garelles le solde de l'aide à l'investissement matériel, d'un montant de 24 530,93 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, FranceAgriMer, représenté par la SCP d'avocats Seban et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903020 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter les demandes formées par la société Château les Garelles ; 3°) de mettre à la charge de la société Château les Garelles le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable, dès lors que le courrier du 18 février 2019 de la société Château les Garelles ne constitue qu'une demande d'information, qui n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet faisant grief ; - à supposer que le courrier du 18 février 2019 puisse être regardé comme constituant une demande, le silence gardé a seulement signifié que le dossier de la société Château les Garelles était toujours en cours d'instruction ; en effet, l'instruction a poursuivi son cours jusqu'à sa décision du 19 mars 2021 valant titre de recettes ; ainsi, les échanges qui ont eu lieu entre lui et la société Château les Garelles constituent des actes d'instruction qui ne sont pas susceptibles de faire grief ; le tribunal administratif de Bordeaux aurait ainsi dû faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'établissement ; - si le silence gardé devait être regardé comme constituant une décision de rejet de la demande de la société Château les Garelles, celle-ci constitue en tout état de cause une décision confirmative insusceptible de recours ; - la demande d'aide formée par la société Château les Garelles avait pour objet de lui permettre de s'adapter à la mutation de ses ventes, rendant nécessaire des locaux d'élevages et de conditionnement isolés et contrôlés thermiquement ; ainsi, la demande comprenait non seulement l'isolation de la toiture du bâtiment 2 mais également l'isolation de chacune des ouvertures du bâtiment ; or, la société n'ayant pas réalisé cette isolation, il considérait que ces travaux étaient inéligibles ; - à titre subsidiaire, le tribunal a commis une erreur dans le calcul du montant du solde de l'aide dès lors qu'il s'élevait seulement à 21 416,49 euros et non pas à 24 530,93 euros ; - le tribunal a commis une erreur en l'enjoignant de verser le solde de l'aide à la société Château les Garelles dès lors qu'aucune décision définitive n'était encore intervenue et que sa décision implicite ne pouvait avoir pour effet de fixer sa position ; le tribunal ne pouvait donc qu'enjoindre au réexamen de la demande. La requête a été communiquée à la société Château les Garelles qui n'a pas défendu à l'instance. Par ordonnance du 12 mai 2023 l'instruction a été clôturée le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ; - l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgrimer relative à la mise en œuvre d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre des OCM vitivinicoles pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; - la décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Reynaud, - les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique, - et les observations de Me Gorchet, représentant FranceAgriMer. Les parties ont été informées lors de l'audience publique de la date de mise à disposition de l'arrêt le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Château les Garelles, qui exerce une activité d'exploitant viticole à Saint Christoly de Blaye, a déposé le 6 janvier 2015, un dossier de demande d'aide à l'investissement matériel dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole auprès de l'établissement national FranceAgriMer pour 2014-2018, ayant pour objet l'isolation et la rénovation de deux bâtiments de production. Par une décision d'éligibilité du 10 juillet 2015, le directeur général de FranceAgriMer a accordé à la société Château les Garelles une aide d'un montant de 42 830,93 euros. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 21 415,49 euros. Un contrôle du programme d'investissement a été effectué par FranceAgriMer, dont les résultats, qui ont donné lieu à un rapport le 24 janvier 2017, ont été à l'origine d'observations présentées par l'exploitant par courrier du 23 janvier 2018. Par courrier du 18 février 2019, la société Château les Garelles a demandé à FranceAgriMer de renoncer à la demande de remboursement de l'avance qui lui avait été consentie, et de lui verser le solde de l'aide qui lui a été accordée, à hauteur de 24 530,93 euros. FranceAgriMer a implicitement rejeté ces demandes. FranceAgriMer relève appel du jugement n° 1903020 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société Château les Garelles, a annulé sa décision implicite de rejet et lui a enjoint de verser le solde de l'aide à l'investissement matériel, d'un montant de 24 530,93 euros. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet ". 3. Suite au rapport de contrôle du programme d'investissements dans le secteur viticole du 24 janvier 2017, FranceAgriMer a estimé, s'agissant du bâtiment 1, que 50 % de sa surface était inéligible à l'aide, les travaux d'isolation et de toiture ayant été réalisés sur une partie privative et l'isolation d'une partie du chai étant déjà existante avant travaux, et, s'agissant du bâtiment 2, que les travaux d'isolation étaient inéligibles dès lors que le bâtiment n'était pas aménagé conformément à son affectation. Par courrier du 12 janvier 2018, FranceAgriMer a alors informé la société Château les Garelles de son intention de demander le reversement de la différence entre l'avance consentie et le montant de l'aide liquidée, soit la somme de 8 137,28 euros, majorée de 10 %. Par courrier du 23 janvier 2018, la société requérante a présenté ses observations et par courrier du 18 décembre 2018, FranceAgriMer a reconnu le caractère éligible des travaux d'isolation du bâtiment 1, mais maintenu son refus s'agissant du bâtiment 2. 4. Par courrier du 18 février 2019, la société Château les Garelles a contesté le caractère inéligible des travaux d'isolation réalisés sur le bâtiment 2 et a demandé à FranceAgriMer de lui confirmer, d'une part, que l'établissement renonçait à lui demander le remboursement de l'avance versée, d'autre part, que le solde de l'aide à l'investissement matériel d'un montant de 24 530,93 euros lui serait versé. Contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci présente bien le caractère d'une demande, de nature à faire naître une décision implicite faisant grief, nonobstant la circonstance que FranceAgriMer a par la suite repris l'instruction du dossier de la société Château les Garelles, en raison des éléments produits par celle-ci. S'il ressort par ailleurs des pièces produites en appel que le 19 mars 2021, FranceAgriMer a expressément rejeté la demande présentée par la société Château les Garelles et émis un titre de recette à son encontre, les conclusions présentées par la société Château les Garelles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse du 19 mars 2021 qui s'y est substituée. Par suite, FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 5. D'une part, selon le paragraphe 1 de l'article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " Une aide peut être accordée pour des investissement matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables (...) ". L'article 17 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, relatif aux mesures admissibles en matière d'investissements, prévoit que : " (...) Sont admissibles les dépenses relatives : /
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