CETATEXT000048659247 J4_L_2023_12_00023NT02160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/92/CETATEXT000048659247.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2023, 23NT02160, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de NANTES 23NT02160 2ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BUFFET RABESANDRATANA Mme Isabelle MONTES-DEROUET M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... D... et Mme C... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... A... D... dans un délai de deux mois. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21NT02174, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 de la cour. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient être dans l'attente de la justification par M. A... D... d'une inscription universitaire sur la présentation de laquelle un visa lui sera remis. Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2023 et 11 septembre 2023, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, demandent l'exécution de l'arrêt de la cour et concluent en outre à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 475-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les services consulaires n'ont pas à exiger qu'il actualise sa demande de visa pour exécuter l'arrêt de la cour ; - M. D... a néanmoins adressé, le 6 septembre 2023, le justificatif de sa nouvelle inscription universitaire et est toujours dans l'attente de la délivrance d'un visa ; - l'obstruction ainsi faite à l'exécution de l'arrêt de la cour leur a causé un préjudice moral dont ils demandent la réparation par le versement de la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.