Vu les procédures suivantes : La société Sodinove a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Montaigu-Vendée (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 13 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune et du transfert de cet ensemble commercial à 900 mètres environ du site actuel et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau. Par un arrêt n° 22NT00800 du 24 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et, d'une part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un avis favorable sur le projet de la société Sodinove, d'autre part, enjoint au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la réception du nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, la demande de permis de construire de la société Sodinove valant autorisation d'exploitation commerciale en tenant compte des motifs de l'arrêt. 1° Sous le n° 474488, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Codim demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Sodinove ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la société Sodinove et de la commune de Montaigu-Vendée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 487592, par une requête enregistrée le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Codim demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt. Elle soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la société Sodinove conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Codim au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que les conditions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Codim, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sodinove et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Montaigu-Vendée ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par la société Codim ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, présentée par la société Sodinove ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.