Vu la procédure suivante : La Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale Solidaires, d'une part, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France, d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de cesser immédiatement l'usage du logiciel édité par la société BriefCam, de mettre sous séquestre auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) la version du logiciel utilisé et l'ensemble des données et métadonnées issues du traitement de données litigieux et d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales. Par une ordonnance nos 2303004, 2303012 du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, à l'effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier initialement constitué et dans toutes les copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, à l'exception d'un seul exemplaire à placer sous séquestre auprès de la CNIL dans un délai d'un mois. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7, 12 et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale Solidaires, de l'Association de défense des libertés constitutionnelles et du Syndicat des avocats de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que ses communes membres et elle-même n'utilisent pas les fonctionnalités de reconnaissance faciale du logiciel BriefCam et n'ont aucune intention d'y recourir, que seule une cinquantaine de caméras est concernée, qu'à la suite des opérations mises en œuvre pour exécuter l'ordonnance attaquée, le logiciel a été détérioré dans des conditions rendant impossible l'usage des fonctionnalités dénoncées et nécessitant une réinstallation qui ne pourra intervenir à court terme et que le temps mis à saisir le juge des référés est excessif dès lors que l'utilisation du logiciel BriefCam et ses fonctionnalités sont connues depuis de nombreuses années ; - elle n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - si une minorité des caméras de vidéoprotection installées sur son territoire est connectée au logiciel BriefCam, aucune fonctionnalité de reconnaissance faciale n'a été activée, aucune des requêtes effectuées par les utilisateurs n'a concerné l'utilisation de telles fonctionnalités et celle-ci n'est pas possible ; - elle ne dispose d'aucun pouvoir de police et d'aucune compétence pour prendre des décisions en cette matière à la place de ses communes membres et ne saurait être regardée comme responsable de traitement au sens du RGPD et de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 ; - l'utilisation par elle de la fonction " Research " n'est faite qu'à des fins purement statistiques sur la mobilité et au vu de résultats agrégés, sans accès à la vidéo ; - la fonction " Review " n'est pas utilisée en temps réel et la technologie contestée n'est pas utilisée pour analyser de façon proactive les comportements des individus ; - le système mis en place est fondé sur les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection, a été autorisé par le préfet et respecte les exigences légales ; - les moyens invoqués en première instance manquent en fait ; - l'injonction prononcée est impossible à mettre en œuvre, est disproportionnée et a des conséquences graves pour la protection de l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la Ligue des droits de l'homme conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de cesser de faire usage du logiciel BriefCam et de prendre toutes mesures utiles pour informer les personnes susceptibles d'avoir été filmées de l'existence des traitements de données à caractère personnel illégalement opérés ainsi que de leurs droits relatifs à ces traitements et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délais laissés à la communauté de communes pour préparer sa défense et organiser sa présence à l'audience étaient suffisants pour assurer le caractère contradictoire de l'instruction, que la communauté de communes, qui doit être regardée comme responsable de traitements de données personnelles, a mis en place de tels traitements, notamment de vidéosurveillance augmentée, dans des conditions portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit au respect des données personnelles faute d'autorisation et de base légale et en raison, en tout état de cause, du non-respect des règles de protection des données personnelles prévues par la RGPD et la loi du 6 janvier 1978, que la condition d'urgence est satisfaite et que les injonctions prononcées doivent être complétées pour tirer les conséquences du constat de l'usage illégal du logiciel BriefCam. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 décembre 2023, l'association La Quadrature du Net s'associe aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France. Elle soutient que son intervention est recevable et précise que la communauté de communes Cœur Côte Fleurie est responsable du traitement de données personnelles que constitue le logiciel BriefCam, que la condition d'urgence est remplie et que la mise en œuvre sans base légale du logiciel BriefCam porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et au droit à la protection des données personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires et le Syndicat des avocats de France concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de retirer immédiatement le logiciel BriefCam ainsi que tout autre traitement permettant d'appliquer des algorithmes aux images issues de son dispositif de télésurveillance et, subsidiairement, de faire procéder au blocage définitif des fonctions " Review " et " Research " de ce logiciel et de tout autre traitement comparable et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes requérante ne sont pas fondés, que la condition d'urgence est satisfaite, que la communauté de communes, qui doit être regardée comme responsable du traitement litigieux, a mis en place un traitement de données à caractère personnel dans des conditions portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée qui comprend le droit au respect des données personnelles et à la liberté d'aller et venir en l'absence de base légale ou règlementaire en violation de l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 8 de la directive (UE) 2016/680 dite " police justice " et en raison, en tout état de cause, du non-respect des garanties prévues par les dispositions applicables du droit de l'Union européenne et du droit interne, notamment faute d'analyse d'impact, et que les injonctions prononcées doivent être complétées pour tirer les conséquences du constat de l'usage illégal du logiciel BriefCam. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 décembre 2023, la Confédération générale du travail s'associe aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat des avocats de France. Elle soutient que son intervention est recevable et précise qu'aucun texte n'encadre ni n'autorise le recours à un système de vidéosurveillance couplé avec des logiciels d'intelligence artificielle, que les finalités déclarées ne sont pas au nombre de celles prévues à l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que la communauté de communes ne démontre pas que des mesures suffisantes auraient été prises pour prévenir et faire obstacle à des usages non conformes aux règles en matière de protection des données. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, d'autre part, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, l'Union syndicale Solidaires, l'Association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, l'association La Quadrature du Net et la Confédération générale du travail et, enfin, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la CNIL ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 décembre 2023, à 10 heures 30 : - Me Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie ; - les représentants de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie ; - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l'homme ; - la représentante de la Ligue des droits de l'homme et de la Confédération générale du travail ; - Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat de la magistrature, de l'Union syndicale Solidaires et du Syndicat des avocats de France, ainsi que de l'Association de défense des libertés constitutionnelles ; - les représentants du Syndicat de la magistrature et de l'Association de défense des libertés constitutionnelles ; - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association La Quadrature du Net ; - le représentant de l'association La Quadrature du Net ; - les représentants de la CNIL. Durant l'audience, les organisations en défense ont soulevé une exception de non-lieu, indiquant que le litige avait perdu son objet compte tenu de la détérioration du logiciel litigieux sans perspective de réinstallation à court terme. A l'issue de l'audience, la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2023 à 12 heures. Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 17 décembre 2023, l'association La Quadrature du Net soutient que le litige conserve un objet et qu'il existe bien un traitement de données personnelles dont la communauté de communes est responsable, qui entre dans le champ d'application de la directive dite " police-justice " et qui est dépourvu de base légale. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie persiste dans ses conclusions et demande en outre que l'intervention de la Confédération générale du travail (CGT) soit déclarée irrecevable et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction prononcée par l'ordonnance attaquée lui fait grief, que le litige conserve un objet dès lors qu'elle n'est pas définitivement hors d'état d'utiliser le logiciel contesté, que l'intervention de la CGT est irrecevable, que l'urgence est d'autant moins caractérisée que l'acquisition de ce logiciel par un nombre important de collectivités publiques et les interrogations sur les règles juridiques applicables sont publiquement connues depuis plusieurs années et qu'aucune illégalité manifeste ne saurait être retenue. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a produit des observations, enregistrées le 18 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.