CETATEXT000048677026 J1_L_2023_12_00023PA03697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/67/70/CETATEXT000048677026.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 22/12/2023, 23PA03697, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 CAA de PARIS 23PA03697 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Gaëlle MORNET Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 23PA03697 le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de Mme B... aux autorités allemandes méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993 ; - les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. II) Par une requête enregistrée sous le n° 23PA03686 le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304942 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de Mme B.... La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante turque née le 1er janvier 1977 en Turquie, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Elle a sollicité, le 9 février 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement. Sur la jonction : 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 23PA03697 : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les autorités administratives d'un État membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'État responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen. 5. Pour annuler l'arrêté portant transfert de Mme B... aux autorités allemandes, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les stipulations précitées dès lors que le fils de l'intéressée bénéficiait d'une carte de résident, que la demande d'asile de sa fille majeure était en cours d'instruction et que, dans ces conditions, l'arrêté en litige portait atteinte à la vie privée et familiale de Mme B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est entrée en France six mois seulement avant l'édiction de l'arrêté contesté et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du même règlement, ont, le 21 février 2023, accepté leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que le fils et la fille de Mme B... sont majeurs et sont entrés en France, respectivement, plusieurs années et plusieurs mois avant leur mère. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de transfert litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen examiné au point 5 du présent arrêt pour annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle il a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... : 8. En premier lieu, l'arrêté prononçant le transfert de Mme B... aux autorités allemandes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire européen de Mme B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'examen de sa demande d'asile relève d'un autre État membre. Il précise également que les autorités allemandes, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité quant à l'examen de la demande d'asile de l'intéressée par un accord explicite intervenu le 23 février 2023 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée, elle ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 et 17.2 dudit règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'État, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D..., attaché d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Mme B... soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu de son entretien ne comporte aucune mention relative à la personne l'ayant mené. Toutefois, si ni le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié Mme B... le 9 février 2023, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené celui-ci, il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée ; Mme B..., assistée d'un interprète, a eu la possibilité, lors de cet entretien, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. Par suite, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'a pas privé Mme B... d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien individuel de Mme B... doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.