Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du centre d'accueil et d'examen des situations administratives dans lequel il avait été hébergé le 19 octobre 2023 et a fixé un délai de deux jours pour qu'il quitte le centre, en troisième lieu, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans le délai de douze heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à l'OFII de lui proposer une solution d'hébergement dans le délai de douze heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2326628 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 de l'OFII ; 4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à l'OFII de lui proposer une solution d'hébergement dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, la Ville de Paris et l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, que la somme correspondant au montant des frais irrépétibles demandés en première instance lui soit versée. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose, en tant que mineur non-émancipé, de la capacité à agir pour demander un hébergement d'urgence ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est dépourvu de logement depuis le 1er novembre 2023 et, d'autre part, il est suivi à l'hôpital de l'Hôtel Dieu pour de vives douleurs au bras et à l'abdomen ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'hébergement d'urgence méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de dignité humaine, le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'elle l'expose à un danger caractérisé et imminent pour sa vie et sa santé ; - le processus d'évaluation de minorité méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le recours devant le juge des enfants n'est pas suspensif et que l'Etat peut mettre fin à son accueil provisoire sans que le juge ne se soit prononcé ; - l'opération d'évacuation du Parc de Belleville où il se trouvait méconnaît son droit à un recours effectif dès lors qu'elle a été menée sans qu'une décision de justice ou administrative ne l'ait ordonnée ce qui l'empêche de pouvoir la contester utilement ; - l'opération d'évacuation du Parc de Belleville constitue un détournement de procédure dès lors qu'elle a été irrégulièrement conduite par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et la maire de Paris ; - la décision du 31 octobre 2023 de l'OFII est illégale dès lors que, en premier lieu, elle a été adoptée par une autorité incompétente, en deuxième lieu, elle n'est pas motivée, en troisième lieu, elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est entachée d'une erreur de fait et, en dernier lieu, elle méconnaît l'article L. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a jamais souhaité introduire une demande d'asile et que l'objectif de son orientation en centre d'accueil et d'examen (CAES) était de procéder à une évaluation de sa situation administrative ; - la carence de la Ville de Paris et du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, il est un mineur isolé en possession de documents d'état civil attestant de sa minorité et, d'autre part, il fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.