CETATEXT000048725105 J1_L_2023_12_00022PA04406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/51/CETATEXT000048725105.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 22PA04406, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de PARIS 22PA04406 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. FOMBEUR SELAS DS AVOCATS Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. DORE Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 21 novembre 2022, l'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars " et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ", représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 075 115 20 V0060 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société publique locale PariSeine pour, d'une part, le réaménagement du Centre d'information de la jeunesse, afin d'y accueillir un équipement à vocation culturelle et touristique, des vestiaires pour les agents de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et de la direction de la jeunesse et des sports ainsi que, d'autre part, la démolition des anciens vestiaires de football et le réaménagement des abords, pour y accueillir des locaux de la direction des espaces verts et de l'environnement, ensemble la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux déposé le 8 juin 2022 dirigé contre ce permis ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'étude d'impact est insuffisante au regard des dispositions du 4° et du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, en ce qu'aucune solution de substitution raisonnable du projet et aucune analyse de son intégration paysagère n'ont été présentées, ces insuffisances ayant nui à l'information du public ; - le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UV 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris compte tenu de l'atteinte grave qu'il porte à la conservation de perspectives monumentales ; - ce permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UV 2.1 a) du règlement du PLU de Paris, compte tenu de la construction envisagée au niveau R-1, qui méconnaît l'interdiction de construire en dessous de la cote des plus hautes eaux connues. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société PariSeine, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, les associations requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la Ville de Paris demande à la Cour de donner acte du désistement de la requête et du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société PariSeine demande à la Cour de donner acte aux requérantes du désistement de leur requête et du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chacune des parties conservant à sa charge les frais engagés au titre de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Cofflard pour l'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars " et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ", et de Me Froger pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.