CETATEXT000048725119 J1_L_2023_12_00023PA02705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/51/CETATEXT000048725119.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA02705, Inédit au recueil Lebon 2023-12-27 CAA de PARIS 23PA02705 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TOPIN SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Emmanuelle TOPIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois. Par un jugement n° 2301422 du 2 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en date du 19 janvier 2023, a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme B..., de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, son droit au séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23PA02705, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal. Il soutient que : - la demande d'asile de Mme B... enregistrée au cours de sa rétention administrative présentait un caractère dilatoire ; - le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure n'ont pas été méconnus ; - Mme B... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle aux mesures prises à son encontre. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23PA02711, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement du 2 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23PA02705 et n° 23PA02711 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé Mme B..., ressortissante tunisienne née le 24 avril 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de douze mois. Le préfet de Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2301422 du 2 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions du 19 janvier 2023, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme B... et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " Ces dispositions de l'article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " (...) 2° Lorsque le demandeur : / (...)
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