CETATEXT000048725124 J1_L_2023_12_00023PA03971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/51/CETATEXT000048725124.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/12/2023, 23PA03971, Inédit au recueil Lebon 2023-12-27 CAA de PARIS 23PA03971 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TOPIN GARDES Mme Emmanuelle TOPIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... se disant aussi Silima B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Françoise Gardes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022 a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 9 février 2023 ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a interdit à M. B..., ressortissant mauritanien né le 30 octobre 1982, de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'arrêté du 12 décembre 2022 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Or, cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2226894/8 du 9 février 2023 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif à la date du présent arrêt. Par suite, la décision du 3 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale et doit donc être annulée.
- En deuxième lieu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
- Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le jugement n° 2315735/8 du 8 août 2023 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre
- La présidente-rapporteure, E. TOPINL'assesseure la plus ancienne, M-D. JAYER Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA0397102