CETATEXT000048725131 J3_L_2023_12_00021BX04555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/51/CETATEXT000048725131.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28/12/2023, 21BX04555, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de BORDEAUX 21BX04555 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT EARTH AVOCATS M. Olivier COTTE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 7 avril 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, de toutes ses fonctions hospitalières au sein de l'établissement. Par un jugement n° 2000306 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 26 mai 2023 et 3 décembre 2023, M. E..., représenté par Me Jacqueminet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au CHUM de le réintégrer dans ses charges et fonctions sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit ; le directeur général du CHUM ne pouvait fonder sa première décision sur l'article R. 6125-627 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas un praticien attaché mais un praticien hospitalier à temps plein ; au demeurant, l'article R. 6125-627 du code de la santé publique ne permet pas de prendre une mesure de suspension d'urgence ; il ne pouvait davantage fonder sa deuxième décision sur l'article R. 6125-74 du code de la santé publique qui vise les sanctions disciplinaires et non les mesures de suspension d'urgence ; les décisions en litige ne peuvent être regardées comme étant fondées sur l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dès lors que ce texte n'est pas visé et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne met en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant d'une substitution de base légale tout en rappelant que la mesure a des conséquences particulièrement lourdes puisqu'elle perdure depuis lors et qu'elle le prive d'exercice de son métier, y compris dans deux autres établissements où il n'était pas en contact avec son équipe ; - les décisions en litige reposent sur des faits matériellement erronés, recueillis à la suite d'une enquête administrative menée exclusivement à charge ; les opérations qui interviennent au cours des astreintes sont dues à un problème de disponibilité des blocs opératoires, récurrent jusqu'en 2018, date à laquelle a été décidée la forfaitisation des astreintes ; il a toujours répondu aux sollicitations, comme en font état de nombreuses attestations, et n'a jamais demandé à ce que ses astreintes de nuit soient assurées par un autre praticien ; le 24 juin 2019, il a lui-même assuré l'intervention chirurgicale avec l'interne, en remplacement du Dr D... qui avait quitté l'établissement en pleine journée, hors des périodes d'astreinte ; il n'a jamais fait passer des activités relevant du CHUM et des actes opératoires réalisés par le docteur F... pour des activités qu'il aurait réalisées en activité libérale, d'autant qu'il a créé un service " SOS mains " qui a une activité intégralement publique ; tout au plus des problèmes de rétrocession d'honoraires ont pu se glisser dans ses déclarations et ont été depuis régularisés auprès de la trésorerie hospitalière et de l'administration fiscale ; par ailleurs, comme l'a estimé le Procureur de la République, les faits de harcèlement dénoncés par le Dr D... ne sont pas établis ; le jugement du tribunal judiciaire du 2 août 2023 étant frappé d'appel, il ne saurait avoir la moindre conséquence sur la légalité de la décision en litige ; il a toutefois été relaxé, de manière définitive, sur les accusations de harcèlement ; - les critères pour prononcer une telle mesure conservatoire ne sont pas réunis en l'espèce, le CHU ne démontrant pas que les mésententes au sein de l'équipe auraient des conséquences pour la continuité du service ou la sécurité des patients, ni que le comportement qui lui est reproché caractériserait des circonstances exceptionnelles ; aucune urgence ne pouvait être invoquée un an après la dénonciation calomnieuse du Dr D... et trois mois après le dépôt du rapport d'enquête ; si une opération a été réalisée le 25 juin 2019 par un interne, c'est en raison du fait que le Dr D... avait quitté l'hôpital, ce qui l'a obligé à le remplacer ; le critère de l'urgence n'est pas davantage rempli ; - la mesure de suspension est disproportionnée par rapport à son objectif puisqu'elle perdure depuis trois ans, malgré une proposition du chef de service par intérim de le réintégrer dans deux autres établissements, et qu'elle a mis en suspens son activité libérale, sans compensation financière ; du fait de sa durée, elle lui a même fait perdre toute sa patientèle, qui n'a plus de valeur économique aujourd'hui ; le CHUM lui a également refusé la possibilité de téléconsulter, alors que cette situation ne le mettait pas en contact avec son équipe ; cette mesure a également eu des conséquences sur sa santé ; les problèmes au sein du service ont persisté après sa suspension ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle repose sur une enquête administrative que le centre national de gestion a considérée comme non rigoureuse, menée sur la base d'un dossier insuffisamment étayé ; malgré les mois qui se sont écoulés, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée et les plaintes auprès de l'ordre des médecins du CHUM et du Dr D... ont été rejetées ; la mesure en litige a en réalité servi à l'écarter du service de manière définitive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 20 novembre 2023, le CHUM, représenté par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; elles ont été prises sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, seule disposition permettant au chef d'établissement de suspendre un agent tout en lui maintenant ses émoluments ; la circonstance qu'elles ne visent pas cet article est sans incidence ; une telle suspension n'est pas soumise à une obligation de motivation ; cette disposition peut être substituée aux dispositions visées par les décisions, dès lors qu'une telle substitution ne prive le docteur E... d'aucune garantie procédurale, puisque la suspension a bien été notifiée à l'autorité de nomination ; - les faits ont été établis par la commission d'enquête administrative, après un travail mené de manière impartiale ; celle-ci a relevé de très nombreux et concordants témoignages de harcèlement moral de différents membres du service, qui paraissent crédibles et ne sont pas contredits par d'autres témoignages ; une dégradation de la situation du service depuis janvier 2019 a également été relevée, après que le docteur D... a dénoncé les conflits au sein du service ; le docteur D..., dans son courrier du 1er juillet 2019 qui a conduit au déclenchement de l'enquête interne, a indiqué que le docteur E... avait notamment pour pratique de contraindre les praticiens à le remplacer sans motif légitime en dehors de leurs heures de service, de laisser les internes opérer seuls, d'avoir recours à la violence verbale et aux menaces, et de le brimer, notamment en annulant ses consultations sans son consentement et sans l'en informer, ou en refusant ses congés annuels et ses formations de manière humiliante ; s'agissant des faits relatifs au docteur B..., la cour d'appel de Fort-de-France a jugé qu'ils étaient constitutifs d'une infraction pénale ayant causé un préjudice à celle-ci ; la commission d'enquête a également relevé une persistance de graves dysfonctionnements dans l'organisation des astreintes du docteur E..., alors que le CHUM a tenté d'y remédier, et la pratique de ce médecin d'inclure dans son activité libérale celle réalisée auprès des patients du CHUM ; le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 août 2013 a confirmé que les astreintes du Dr E... étaient assurées par les Docteurs D... et F..., et l'a condamné pour escroquerie ; si le tribunal n'a pas retenu les faits de harcèlement moral, les témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction pénale ont confirmé l'atmosphère délétère du service et l'existence d'agissements agressifs ou menaçants ; - le comportement et les pratiques professionnelles du docteur E... ont mis en péril la continuité du service d'orthopédie 2B et la sécurité des patients ; le fait qu'il soit chef de service implique une plus grande exigence dans ses rapports professionnels avec les membres de son service et les faits dénoncés vont au-delà d'une simple mésentente entre collègues ; de nombreux témoignages ont fait état des pressions et menaces du Dr E... envers ses équipes, trois médecins ayant préféré partir ; à ces faits s'ajoutent les pratiques d'extension de son activité libérale pour y inclure des patients du CHUM ; les circonstances que certains faits ont eu lieu plus de deux mois avant l'édiction de la suspension ou que certains témoignages ont été faits sous couvert d'anonymat ne font pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte, d'autant que l'établissement a souhaité éviter toute conclusion hâtive et recourir à une commission d'enquête interne et qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire ; le fait d'avoir laissé opérer un interne seul est une pratique irresponsable et illégale ; les attestations émises par les membres du service faisant état d'une nette amélioration du climat de travail confirment que les graves dysfonctionnements avaient pour origine le comportement du Dr E... ; le délai nécessaire pour mener à son terme l'enquête administrative et vérifier les faits reprochés ne fait pas obstacle au prononcé d'une suspension ; - les conséquences de la mesure de suspension du Dr E... sur son activité professionnelle ou sa santé sont sans incidence sur son bien-fondé ; le docteur E... continue de percevoir ses émoluments mensuels prévus au 1° de l'article R. 6152-71 et au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; en outre, les décisions attaquées ne le privent aucunement de la possibilité d'exercer son activité libérale ailleurs qu'au CHUM ; la perte de l'agrément " SOS Mains " donné par la Fédération des services des urgences de la main (FESUM) est postérieure à la décision en litige ; - la décision de suspension ne peut être annulée avec effet rétroactif dès lors que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit le rétablissement dans les fonctions de l'agent suspendu à l'expiration d'un délai de quatre mois, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, ce qui est le cas de Dr E..., le jugement du tribunal judiciaire du 2 août 2023 étant frappé d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique ; - les observations de Me Jacqueminet, représentant de M. E... et celles de Me Spitz, représentant le CHUM. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.