CETATEXT000048725233 J_L_2023_12_00021TL04669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/72/52/CETATEXT000048725233.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/12/2023, 21TL04669, Inédit au recueil Lebon 2023-12-28 CAA de TOULOUSE 21TL04669 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET PASSET Mme Anne BLIN Mme TORELLI Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903042 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à verser à M. E... la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, sous le n° 21MA04669 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04669, et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 15 juin 2023 et 18 juillet 2023, 13 novembre 2023, M. D... E..., représenté par Me Passet, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer concernant la faute commise du fait qu'il n'a pas été reçu en entretien et n'a pas obtenu de réponse aux candidatures présentées, et est entaché d'un défaut de motivation pour le même motif ; - la chambre de commerce et d'industrie a commis une première faute en se contentant de lui adresser une liste de postes vacants, sans jamais le recevoir en entretien ou répondre à ses nombreuses candidatures, et en ne diffusant pas son profil professionnel dans l'ensemble des établissements du réseau et de ses partenaires ; - elle a commis une seconde faute en ne lui accordant pas une priorité de reclassement dès lors que des agents extérieurs ont été recrutés sur des postes auxquels il avait postulé ; - elle ne lui a jamais alloué le budget promis pour réaliser une formation ; - il a subi un préjudice financier dès lors qu'il a été contraint de déménager à Paris : une somme de 353 euros doit lui être allouée à ce titre ; - il a subi un préjudice moral du fait du syndrome dépressif sévère apparu en 2017 en raison de l'incertitude de sa situation professionnelle, de l'absence de reclassement proposé et des conséquences de son licenciement ; il a subi un très fort sentiment de rejet et de dévalorisation conduisant à une importante perte de confiance et à la déstabilisation de sa vie privée et familiale ; une somme de 5 000 euros doit lui être accordée à ce titre ; - il a subi de nombreux troubles dans ses conditions d'existence qui devront être indemnisés à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 29 juin 2023, le 26 octobre 2023, le 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, demande à la cour de rejeter la demande de M. E... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ni d'aucune irrégularité ; - elle n'a commis aucune faute dans la gestion de la situation professionnelle du requérant, lequel a été reçu par deux responsables des ressources humaines et informé du rejet de ses candidatures ; - les demandes d'indemnisation sont dépourvues de lien de causalité avec un fait dommageable qui lui serait imputable. Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21MA04755 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04755, et un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute à l'occasion du licenciement de M. E... ne sont pas remplies : elle a satisfait aux obligations en matière de recherche de reclassement qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en procédant à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau en France ; - ces dispositions ne font peser sur l'autorité consulaire qu'une obligation de moyens ; - en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. E... une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral invoqué, en l'absence de lien direct et certain entre la maladie contractée et le fait pour la chambre consulaire de ne pas avoir diffusé le profil professionnel de l'intéressé auprès de l'ensemble des établissements consulaires du réseau national. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022, 24 mai 2023, 15 juin 2023, M. D... E..., représenté par Me Passet, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie ; 2°) de réformer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 2 000 euros ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute tirée de l'absence de reclassement, en raison du défaut de démarches actives de sa part tendant à la diffusion de son curriculum vitae auprès du réseau national des chambres consulaires et à l'identification des postes vacants ; - il n'a pas bénéficié de la priorité de reclassement dès lors que deux agents extérieurs ont été recrutés sur des postes auxquels il avait postulé ; - il renvoie aux observations présentées dans le cadre de l'instance n° 21TL04669. Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de M. E... et de Me Raynal, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie. Considérant ce qui suit : 1. M. E... a été recruté le 20 juillet 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes en qualité de responsable unité de formation, et titularisé en 2001. A compter de 2010, il a été affecté sur un poste de responsable de développement dans une école de management. En juin 2017, dans le cadre de la réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie à la suite de sa fusion avec la chambre de commerce et d'industrie Alès-Cévennes et de la suppression de soixante-deux postes, M. E... a été informé de la suppression de son poste. Après avoir présenté sa candidature sur plusieurs postes en vain, il a été licencié par décision du 28 mai 2018. Le 14 mai 2019, M. E... a sollicité auprès de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis au titre de fautes imputables à son employeur dans la gestion de sa situation professionnelle. En l'absence de réponse de la chambre de commerce et d'industrie, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la condamner à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 7 octobre 2021, ce tribunal a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. E... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 21TL04669, M. E... demande de réformer ce jugement et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 15 353 euros en réparation de ses préjudices. Par la requête enregistrée sous le n° 21TL04755, la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes. M. E... forme un appel incident en présentant les mêmes conclusions tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie que dans la requête enregistrée sous le n° 21TL04669. 2. Les requêtes n° 21TL04669 et 21TL04755 de M. E... d'une part, et de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie d'autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. E.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, dans son point 3, au moyen tiré de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie en raison de la méconnaissance de ses obligations en matière de recherche de reclassement, telles que prévues par l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en retenant que ladite faute était de nature à engager la responsabilité de la chambre consulaire à l'égard de l'intéressé. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Recherche de reclassement./ Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : - durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.